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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 336 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est, de droit commun, réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231–1 du code du travail.

« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341–4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541–1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Les premier et deuxième alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes visées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233–5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de confort mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231–1 et D. 7231–1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L.  7231–1 et D. 7231–1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE entendent réduire pour les ménages qui n’en ont pas besoin le plafond du crédit d’impôt dit « d’aide à domicile » par deux. Dans le même temps pour éviter des effets d’aubaine très fréquents, ils revalorisent la prise en charge des dépenses essentielles telles que la garde d’enfant à 85% du coût dans la limite de 3000 €.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 9).