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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 369 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Les articles du code général des impôts et la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer la baisse des impôts de production.

Cette baisse réalise l’objectif Gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, il abaisse la CVAE, diminue de 3 % à 2 % le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) et provoque une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers

Les sénateurs et sénatrices écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre. Cette mesure profite avant tout aux plus grandes entreprises puisqu’elle vise des impôts extrêmement concentrés : À titre d’illustration, en 2019, donc avant la baisse, seulement 10 entreprises paient 10 % de la CFE et de la CVAE. En plus de favoriser les grandes entreprises par rapport aux PME, cette mesure est totalement inefficace sur le plan macroéconomique. Une récente méta-étude parue dans la revue scientifique European Economic Review montre que ce type de baisse de l’imposition des entreprises n’a pas d’effet positif sur la croissance.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

Alors que les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux, la compensation par une fraction de TVA est au moins une triple faute : 

D’un côté, il s’agit d’un impôt injuste car proportionnel, et assis sur la consommation, c’est-à-dire sur le modèle productiviste et consumériste.

De plus, cette compensation n’est pas aussi dynamique que le prélèvement supprimé : entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8 %, contre seulement 28,6 % pour la TVA. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7 %, alors qu’il n’est que de 2,7 % pour la TVA. En termes réels, la compensation se traduira donc par une perte de recette de 4,3 % par an pour les régions. 

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-conditionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne capteront que 30 % du gain.

Il convient donc de rétablir les impôts de production.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis à un article additionnel avant l'article 1er A).