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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 380

29 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État en 2023, une dotation exceptionnelle de compensation de la hausse des prix de l’énergie pour les communes exposées à des charges particulières et non éligibles à la dotation instituée par l’article 4 ter de la présente loi.

II. – Sont éligibles à cette dotation, les communes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1° Être éligibles soit à la dotation de solidarité rurale, soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

2° Avoir acquitté, au cours de l’année précédente, un montant total de dépenses pour leur approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain supérieur d’au moins 20 % à la moyenne du même montant acquitté au cours des années 2017, 2018 et 2019 :

3° Ne pas bénéficier de la dotation instituée par l’article 4 ter de la présente loi.

III. – Pour chaque commune, le montant de la dotation est égal à 50 % de des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

IV. – La dotation communale exceptionnelle de compensation de la hausse des produits énergétiques est versée dans un délai de deux mois suivant la transmission au représentant de l’État dans le département du compte administratif de la commune.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à combler un angle mort de l’article 4 ter du projet de loi.

Les conditions mises par cet article 4 ter au bénéfice de la dotation qu’il institue ne garantissent pas, loin de là, la compensation partielle par l’État des conséquences la flambée des cours des produits énergétiques pour les communes déjà appelées à supporter d’importantes charges au regard de leurs ressources fiscales, à savoir celles éligibles à la dotation de solidarité rurale ou à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Pour beaucoup de ces communes, le choc énergétique n’est pas soutenable, même si leur épargne brute était supérieure à 10 % fin 2021. Au mieux, si l’on peut dire, elles l’absorberont par une réduction drastique de leurs investissements, avec les effets que l’on sait sur la croissance et l’emploi. Cette réduction porterait d’ailleurs sans doute sur leurs dépenses de rénovations énergétiques des bâtiments publics, si bien que, à défaut d’une compensation par l’État, s’enclencherait une spirale dramatique tant pour l’environnement que pour l’économie : le coût de l’énergie imposerait une réduction des investissements qui, hypothéquant notamment les efforts de maîtrise de l’énergie, renchérirait ses coûts…

Il est donc proposé une compensation partielle au moins au titre de 2022 (il appartiendra au législateur financier de décider de proroger le dispositif si les prix de l’énergie demeuraient à des niveaux élevés).

Cette compensation serait, comme celui de la dotation prévue par l’article 4 ter, de 50 % du surcoût par rapport à la moyenne 2017-2019. 2020 et 2021, années particulières en raison de la crise sanitaire, ne paraissent pas suffisamment significatives pour servir de références. 

A la différence de la dotation de l’article 4 ter, elle se limiterait à la hausse des dépenses énergétiques, à l’exclusion de la hausse liée à la majoration du point d’indice de la fonction publique. La dotation ainsi prévue par le présent amendement serait donc subsidiaire par rapport à celle de l’article 4 ter : elle ne pourrait bénéficier qu’à des communes qui ne bénéficieront pas de celle-ci. Elle permettrait déjà d’atténuer l’effet de seuil auquel expose les conditions posées par l’article 4 ter du fait de sa logique de tout ou rien (selon cet article une commune dont l’épargne brute en 2021 serait de 10,1 % ou dont la chute d’épargne brute serait de 24,9 % n’aurait pas droit à un centime de la dotation, quand bien même elle serait exposée à des charges particulières).


    Irrecevabilité LOLF