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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 440 rect.

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« b) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« c) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« d) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« e) Les œuvres et mobilier d’art ;

« f) Les lingots d’or ;

« g) Le caviar ;

« h) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« i) Les prestations hôtelières de luxe ;

« j) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« k) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« l) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« m) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« n) Les participations dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« o) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« p) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Cet amendement vient créer un taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de consommation de luxe afin de lutter contre la surconsommation ostentatoire, dont les effets climatiques sont particulièrement néfastes. 

Grâce aux récentes réformes fiscales de l’abandon de l’ISF et de la mise en place de la flat tax, les plus aisés sont les grands gagnants de la politique d’Emmanuel Macron. Après des années de progression rapide de leur patrimoine, la richesse des 500 plus grandes fortunes du pays dépasse désormais la barre symbolique des 1 000 Md€, selon le dernier classement de Challenges.

Cette explosion du patrimoine des milliardaires n’accroît pas seulement les inégalités sociales mais elle est particulièrement néfaste pour le climat. En effet, selon le Rapport sur les inégalités mondiales de 2022, l’empreinte carbone des 1 % les plus aisés du pays est plus de 15 fois plus élevée que celle des 5 premiers déciles, qui respectent déjà les engagements que la France a pris lors de l’Accord de Paris.

Une transition écologique qui se veut juste doit mettre à contribution d’abord celles et ceux qui le peuvent. Elle passe par un nouveau rapport à la consommation, plus responsable mais surtout plus équilibrée, qui priorise l’accessibilité des produits de nécessité pour tous plutôt que le développement de l’industrie du luxe pour quelques-uns. Alors que la TVA pèse d’abord sur les plus modestes qui consacrent une plus grande part de leurs revenus à la consommation, ce taux majoré pour les produits de luxe (automobiles de luxe, cosmétiques, caviar, lingots d’or, yachts, etc.) vise à dégager des marges de manœuvres financières qui pourraient notamment être utilisées dans le cadre de la reconversion des salariés de nombreuses industries sinistrées par la crise économique et écologique. Cette TVA majorée sur les produits de luxe contribue donc à un cercle vertueux qui réduit la consommation ostentatoire et polluante et favorise le verdissement de notre appareil productif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 A vers un article additionnel après l'article 3).