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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 552

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :

- dans les communes visées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;

- dans les communes visées au 2° du C du IV du même article, le montant du complément versé à la commune.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information du contribuable sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales sur le schéma de financement de leur commune.

Pour mémoire, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), que les communes bénéficient du produit de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l’année 2021. Dans la mesure où le montant de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties « redescendue » ne coïncide pas nécessairement avec la THRP perdue par la commune, un mécanisme de coefficient correcteur a été institué pour éviter les sur-compensations ou les sous-compensations.

La différence entre la perte du produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale « redescendue » est calculée à partir des bases d’imposition 2020 et des taux de taxe d’habitation sur les résidences principales appliqués en 2017. Le coefficient correcteur, qui est fixe, s’applique chaque année au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et le complément ou la minoration qui en résulte a vocation à évoluer proportionnellement aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce coefficient correcteur se traduit ainsi chaque année par une retenue sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes surcompensées ou par le versement d’un complément pour les communes sous-compensées.

Si la réforme est en principe financièrement neutre pour le contribuable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est néanmoins légitime que celui-ci puisse connaître la part de cet impôt qui n’est pas mobilisable pour le financement des services publics de sa commune au titre du dispositif national de compensation de la suppression de la taxe d’habitation.

Il est ainsi proposé de préciser, sur les avis d’imposition, le montant de la retenue sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du versement complémentaire résultant de l’application du coefficient correcteur, à l’image de ce qui est par exemple prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales pour les avis d’imposition des contribuables des communes prélevées au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), lesquels mentionnent le montant de cette contribution.