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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1187 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, STANZIONE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au M de l'article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « ainsi que les prestations de services », sont insérés les mots : « et l'achat de matériel de collecte par les collectivités territoriales ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Lors de l'achat de matériels nécessaires à la collecte séparée de biodéchets pour des collectivités qui sont en régie, le taux de TVA applicable est de 20%. Il en est de même lorsque la collectivité passe par une prestation pour sa collecte mais qu'elle achète de son côté son matériel, notamment via un groupement de commande.

Or lorsque ces acquisitions sont réalisées dans le cadre d'un marché de prestation (et donc que l'achat de matériel ne relève pas de la collectivité, mais du prestataire qui réalise la collecte), le taux de TVA est de 5,5%.

Cette différence résulte d'une interprétation restrictive du M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts.

Alors que les prestations de collecte dans leur totalité relèvent d'un taux réduit, il n'en est rien lorsque c'est la collectivité qui procède elle-même à l'acquisition de matériel.

Le présent amendement vise donc à intégrer directement l'achat de matériel de collecte pour les biodéchets (sacs compostables, bioseaux...) par les collectivités dans le M de l'article 278-0 bis du Code général des impôts, afin que celui-ci bénéficie de l'application d'une TVA à 5,5%. Il est ici poursuivi un objectif de cohérence et d'équité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.