Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1536 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN, BELRHITI, DI FOLCO, ESTROSI SASSONE, SCHALCK et MALET, MM. POINTEREAU, BURGOA, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DEMAS, GOSSELIN et CANAYER, M. Cédric VIAL, Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, M. CHARON, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. CHATILLON, Étienne BLANC, RIETMANN, GENET et SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER et SIDO


ARTICLE 7


I. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de habitation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence à la règlementation environnementale 2020 (RE2020) pour la prolongation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), proposée par le présent article, pour trois raisons :

-        D’une part, dans sa rédaction actuelle, la condition fixée serait supérieure aux critères de performance de la RE2020, qui sont déjà difficiles à atteindre pour les professionnels et les propriétaires, publics comme privés ;

-        D’autre part, la RE2020 devant s’appliquer progressivement, de 2022 à 2030, avec des travaux, annoncés par le Gouvernement, encore à réaliser pour l’alimentation des logements au biogaz ou la normalisation de l’analyse selon le cycle de vie (ACV) dite « dynamique », il serait curieux de l’intégrer aussi précocement et uniformément comme critère d’éligibilité fiscal ;

-        Enfin, un tel critère serait, dans ces conditions, complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Aussi est-il préférable que les critères de performance énergétique prévus soient définis par le décret existant, mentionné au dernier alinéa du I bis de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.