Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1642 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MONIER, MM. MAGNER, GILLÉ, COZIC et PLA, Mmes BLATRIX CONTAT et Sylvie ROBERT, M. Patrice JOLY, Mme POUMIROL, MM. BOURGI, CHANTREL, FICHET et CARDON, Mmes LUBIN et JASMIN, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, ESPAGNAC et BONNEFOY et MM. MÉRILLOU, TEMAL et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis KI du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 302 bis KI. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

 « IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement. »

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation. »

Objet

Si des programmes successifs de couverture numérique des territoires ont été mis en place, il reste, en dépit de l'objectif de généralisation de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) à horizon 2025, que 5% de la population demeurera non desservie par la fibre.

Or ce 5% à l'échelle nationale ne concernera pas les métropoles,ou les agglomérations urbaines mais pourrait parfois correspondre à 20 ou 30% d'absence de desserte dans certaines zones rurales ou de montagne. Cette inégalité territoriale n'est pas acceptable et il faut considérer que chacun doit pouvoir avoir accès au numérique s'il le souhaite, quelle que soit l'endroit où il habite.
  Notre pays est, aujourd’hui, vis-à-vis du numérique, dans une situation semblable à celle qu'il a connu au début du 20ème siècle vis-à-vis de l’électrification des zones rurales.

Afin de répondre à l’enjeu du financement du développement du service public de l’électricité, les dirigeants publics de l’époque avaient créé en 1934 la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), puis, afin de financer cette dernière, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) en 1936.
  Ce fonds, réformé en 2012, apporte depuis sa création une aide financière majeure à la construction des réseaux électriques des communes rurales (extensions, renforcements et effacements) et a permis une desserte généralisée de toutes les habitations.
  Nous devons aujourd’hui faire le même effort pour le numérique. Le législateur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque la loi n° 2009-157 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, a institué, afin de lutter contre cette fracture numérique, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT).
  Toutefois, ce fonds n’est toujours pas doté à ce jour, pour des raisons liées aux difficultés que connaissent aujourd’hui nos finances publiques.
  De la même manière que le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) est alimenté par les contributions des distributeurs d’électricité, le Fonds d’aménagement numérique territorial (FANT) doit être alimenté par une contribution de solidarité numérique payée par les usagers des services de communication numérique.
  Ainsi doté, le FANT pourrait contribuer au financement de l’effort de développement sur nos territoires ruraux de la fibre optique et financer simultanément les techniques alternatives telles que la 4G et bientôt la 5G, car il faut  être conscient que le développement de la fibre optique ne pourra malheureusement pas concerner la totalité des foyers et des entreprises dans les territoires ruraux.
  C’est pourquoi, le présent amendement vise à créer cette contribution de solidarité numérique destinée à permettre d'abord la desserte généralisée par la fibre, puis par la suite l'entretien des réseaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).