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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-222 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, FRASSA, BACCI et BONNUS, Mme DEMAS, MM. MOUILLER, CAMBON, DAUBRESSE, LONGUET, TABAROT, SAVIN et Jean Pierre VOGEL, Mme DUMONT, M. CALVET, Mmes Marie MERCIER, CANAYER et LASSARADE, M. CHATILLON, Mmes BELLUROT, CHAUVIN, MALET, PUISSAT, GOY-CHAVENT, DREXLER, BELRHITI et DI FOLCO, MM. GREMILLET, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme IMBERT, MM. RAPIN, Bernard FOURNIER, CADEC, CHARON, BABARY et PELLEVAT, Mme DUMAS, M. BONNE, Mme BERTHET, M. KLINGER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, LE GLEUT et GENET, Mme DEROCHE, M. MANDELLI et Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts, les mots : « l’autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l’État dans le département actant la prise en considération du dossier d’intention de démolir présentée en application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble.

Cette mesure a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine menés en concertation avec les autorités locales.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction.

Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée, la plupart du temps, qu’une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient à la fin d’une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.

Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d’effet la mesure de dégrèvement puisque les organismes HLM doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi, il est proposé de faire référence, non pas à l’autorisation définitive de démolir mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d’intention de démolir ». Par cette décision, le préfet pré-valide la demande d’autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la règlementation, la justification du projet et l’accord des autorités locales (cf. Circulaire UHC/IUH 2/24 no 2001-77 du 15 novembre 2001)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.