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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-266 rect. ter

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, CHEVROLLIER, BANSARD et PERRIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LONGEOT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES


Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Après le mot : « alinéa », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

2° L’article 156 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les TPE/PME “classiques” se financent traditionnellement auprès de banques, alors que les startups dépendent d’investisseurs privés. L’émergence de ces dernières dépend de la multiplication des sources de financement à l’amorçage (« business angels » investissant en direct ou via une holding, fonds fiscaux - FCPI, FIP, etc.), comme l’avait souligné le rapport d'information « Pour une France libre d'entreprendre » de M. Olivier CADIC, fait au nom de la délégation aux entreprises n° 405 (2017-2018), du 5 avril 2018.

Or, depuis la suppression en 2017 de l’ISF et des dispositifs incitatifs d’investissement dans les PME, le montant annuel non investi dans les PME est estimé à 1,3 Mds€ par an. C’est autant d’argent privé qui aurait pu être investi dans la création d’emploi sur les territoires. Il est donc urgent de rediriger l'épargne des Français vers les TPE/PME en limitant le risque associé à ces investissements. Dans ce but, cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur dispose d’un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME, ce qui entrave la prise de risque. L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre de réduire le montant du revenu imposable. Une mesure semblable existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.