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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-809

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, BRULIN et GRÉAUME, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« L’excédent de maximum 10 000 € de la somme mentionnée au 2° du A par rapport à celle mentionnée au 1° du même A que chaque commune conserve, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme : ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent revenir sur l’un des nombreux effets pervers de la réforme de la taxe d’habitation. L’instauration du coefficient correcteur, dispositif peu lisible et extrêmement technique, avait vocation à éviter que les communes qui auraient perçu plus de taxe foncière que ce qu’elles percevaient de taxe d’habitation reversent aux communes sous-compensées qui subiraient l’effet inverse. Or, le projet de finances pour 2020 prévoyait de laisser un maigre gain de 10 000 euros pour les communes surcompensées. Un effet de seuil manifeste engendre la perte de l’intégralité de cette somme lorsque le « coco » dépasse d’un euros cette somme. Cet amendement vise à remédier à cette incohérence.