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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-938 rect.

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. MENONVILLE, LONGUET, GRAND et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, MÉDEVIELLE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LEVI, KERN, HENNO et REICHARDT, Mme PERROT et MM. DUFFOURG, LONGEOT, MOGA et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 2113-22, les mots : « de l’article L. 2334-22-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2334-22-2 et L. 2334-22-3 » ;

2° Après l’article L. 2334-22-2, il est inséré un article L. 2334-22-…ainsi rédigé : 

« Art. 2334-22-.... – I. – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour en bénéficier sont éligibles, dès lors qu’y auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues : 

« 1° Aux deux parts de la dotation nationale de péréquation ; 

« 2° A la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

« 3° Aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale. 

« Le montant de chacune de ces dotations attribué à une commune nouvelle en application du premier article est égal à la somme des montants qui auraient été attribués aux anciennes communes pour l’année considérée diminuée de 10 % par année depuis que la commune nouvelle a cessé d’être éligible en elle-même à la dotation concernée.

« II. – Toute commune nouvelle qui, lorsque qu’elle cesse d’être soumise aux dispositions de l’article L. 2113-20, reste éligible en elle-même à une ou plusieurs dotations mentionnées au I perçoit au minimum, pour chacune d’elles, la somme des montants qui auraient été attribués aux anciennes communes pour l’année considérée, diminuée de 10 % par année depuis que la commune nouvelle a cessé d’être régi par lesdites dispositions, 

« III. – L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du I n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1. 

« IV. – Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte les dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s'agit par cet amendement de garantir les dotations « sanctuarisées » dans le cadre du « pacte de stabilité » de la DGF des communes composant une commune nouvelle.

L'objectif est d'éviter que, du seul fait de leur fusion, les anciennes communes  perdent leur éligibilité à une dotation ou perdent une partie de ce qu’elles auraient perçu si elles n’avaient pas fusionné. En d’autres termes, il s’agirait de neutraliser les effets (négatifs) purement « mécaniques » de l’adhésion à une commune nouvelle.

Au I l'amendement envisage le cas où la commune nouvelle ne serait pas éligible en elle-même aux dotations : elle percevra alors ce que les anciennes communes auraient perçu, diminué de 10 % par an ;

Le II envisage le cas où la commune nouvelle serait en elle-même éligible aux dotations, mais pour un montant moindre que le montant garantie : son enveloppe serait alors abondée à hauteur du montant garanti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF