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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 114 , 119)

N° II-1065

30 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 A


Après l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement travaillé avec l ’USHOM vise à appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au crédit d’impôt d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).


    Irrecevabilité LOLF