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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 114 , 115 , 116, 119)

N° II-151 rect.

23 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. WATTEBLED, MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ, THOMAS et DUMONT et MM. Pascal MARTIN et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « du trimestre précédent » sont remplacés par les mots : « des trois derniers mois pour lesquels il a été rendu public » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-8, les mots : « huit trimestres » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Aux quatrième et cinquième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 351-5, les mots : « l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … de finances pour 2023 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accès au crédit pour les collectivités territoriales, les entreprises et les particuliers est aujourd’hui largement restreint par le rejet de plus en plus fréquent des dossiers de demande de prêt par les établissements de crédit. Ainsi, selon un récent sondage de l’Association française des intermédiaires en bancassurance (AFIB), 45% soit près de la moitié des demandes de prêt immobilier des particuliers sont rejetées. Cette situation affecte de la même façon les collectivités territoriales, paralyse l’investissement et pénalise, en définitive, les citoyens.

En vertu de l’article L. 314-6 du Code de la Consommation, le taux d’usure est fixé, de manière trimestrielle, au tiers supérieur du taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent. Cette règlementation, bien que protégeant les emprunteurs du risque de relèvement arbitraire des taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédits, provoque aujourd’hui un net ralentissement du marché du crédit pénalisant les acteurs économiques. Ainsi, l’évolution à la hausse rapide des taux d’intérêt rend le taux d’usure calculé sur le trimestre précédent très vite inadapté à la réalité du marché et provoque, en conséquence, cette recrudescence des rejets de demande de prêt.

Le présent amendement propose une réforme du mode de calcul du taux d’usure en passant d’un calcul trimestriel à un calcul mensuel fondé sur les trois mois précédents. Cette mesure redonnerait une flexibilité au marché du crédit et limiterait les rejets de demande de prêt par les établissement de crédit sans pour autant remettre en cause la nécessaire protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF