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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-646

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. KERROUCHE, Joël BIGOT, MÉRILLOU, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, M. Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale. »

2° Après l’article 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-… ainsi rédigé :

« Art. 2334-22-... – Par dérogation, les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 qui ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions requises pour bénéficier des fractions de la dotation de solidarité rurales sont éligibles aux fractions auxquelles auraient été éligibles les anciennes communes dont elles sont issues.

« Le montant de la dotation de solidarité rurale attribué à une commune nouvelle en application du premier alinéa est égal à la somme des montants qui, toutes fractions confondues, auraient été attribués aux anciennes communes dans la limite du dernier montant attribué à la commune nouvelle, diminué de 25 % par année à l’issue du pacte de stabilité prévu à l’article L. 2113-22.

« L’attribution à une commune nouvelle de la dotation de solidarité rurale en application du présent article n’est pas cumulable, lors d’un même exercice, avec l’attribution prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1.

« Les communes nouvelles éligibles à la troisième fraction de solidarité rurale en application du présent article ne sont pas prises en compte dans le décompte des dix mille communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1. ».

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La création de communes nouvelles est soumise à une difficulté particulière concernant les effets de seuil au regard des dotations de péréquation, d’autant que l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a prévu des modifications, encore non mesurées, dans le calcul des dotations de péréquation communale des communes nouvelles.

Certaines communes nouvelles, rurales, peuvent atteindre un chiffre de population sans pour autant être comparables aux communes de leur nouvelle strate démographique. Elles constituent ainsi des communes tout à fait particulières, souvent très étendues. Certaines de ces communes nouvelles ont pu perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale ou à certaines fractions de cette dotation.

Il est important de corriger les impacts négatifs de ces effets de seuil, qui sont injustifiés et dans la majorité des cas méconnus par les élus des communes nouvelles compte tenu de la complexité des calculs de la dotation globale de fonctionnement mais aussi par les services de l’État dans leur mission de conseil lors la constitution de la commune nouvelle.

Le présent amendement propose aux communes nouvelles d’entrer dans les disposions de droit commun sans les sanctionner. Il s’agit pour les communes nouvelles, créées à compter de 2023, de bénéficier d’un mécanisme de sortie sur 4 ans de la dotation de solidarité rurale, en sifflet, si elles perdent leur éligibilité à cette dotation à l’issue du pacte de stabilité de trois ans.

Il convient aussi de revenir sur un vice caché qui n’était pas prévu car de nombreuses communes nouvelles existantes peuvent perdre une part significative de leur dotation de solidarité rurale du fait d’évolutions législatives qui conduisent à des effets pervers (notamment la suppression rétroactive de certaines garanties). Ces communes se retrouvent pénalisées, ce qui n’aurait pas été le cas si elles ne s’étaient pas regroupées.

Cette proposition ne représente aucun coût supplémentaire pour l’État ou les autres communes car ce ne sont pas des dépenses nouvelles. L’enveloppe étant constante et ces montants étant déjà répartis aux communes nouvelles, il s’agit ainsi de stabiliser leur situation. Si rien n’était fait, les montants perdus par les communes nouvelles reviendraient mécaniquement aux autres communes.

Cette proposition de stabilisation est indolore pour les collectivités mais vient corriger une baisse insupportable pour les communes nouvelles concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).