Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 109

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 57-1 du code de procédure pénale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ses observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au troisième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. »

Objet

Cet amendement déjà déposé par le groupe GEST lors de l'étude de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire trouve toute sa place dans ce nouveau texte.

La volonté de “simplifier” la procédure pénale ne doit pas marquer un moins-disant sur la garanties des droits des justiciables ou des victimes.

Cet amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions et précise dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne perquisitionnée peut y assister.

Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou la magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.

Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d'être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.

Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal perquisition, exactement comme doivent être mentionnées dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées mais qui n’ont pas été retenues.

L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en gardé à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment au l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.

En cas de danger, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat.

Cette mesure nous paraît équilibrée, entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition. Elle a toute sa place dans ce projet de loi.




    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond