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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 38

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans les dix-huit mois au plus tard après la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre des réquisitions prévues au présent article portant notamment sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Objet

L’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.

Il n’y a pas lieu de contester l’intérêt opérationnel des instructions générales des procureurs de la République aux services d’enquête car elles permettent d’alléger le formalisme procédural et laissent davantage de temps aux enquêteurs pour se consacrer au contenu des investigations les plus complexes.

Il est permis de s’interroger tout de même sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Cette nouvelle extension du champ d’application de ces instructions générales soulève ouvertement la question de l’adéquation de cette mesure avec le respect effectif de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.

Compte tenu de ces considérations, il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt.