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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 51 rect. bis

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 12


Après l?alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? Le premier alinéa de l?article 186-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles 82-1 et 82-3 » sont remplacés par les mots : « l?article 82-1 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l?ordonnance prévue par l?article 82-3. »

Objet

L?article 12 du projet de loi traite de la question des nullités de la procédure, en prévoyant que l?absence de la mention de l?habilitation de l?agent à consulter un traitement au cours d?une enquête ou d?une instruction ne peut constituer, par elle-même, une cause d?annulation de la procédure qui pourrait être demandée devant la chambre de l?instruction.

Il paraît dès lors opportun de compléter cet article 12 pour tirer les conséquences de la décision n°2022-999 QPC du Conseil constitutionnel du 17 juin 2022 qui relève également du domaine des nullités puisqu?elle porte sur la question de l?irrégularité d?une procédure d?instruction susceptible de résulter de la prescription de l?action publique. Dans cette décision, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution, sur le fondement du principe d?égalité, l?article 186-1 du code de procédure pénale au motif qu?il permet à la personne mise en examen de contester par la voie de l?appel devant la chambre de l?instruction une ordonnance du juge d?instruction prévue par l?article 82-3 de ce code rejetant une demande de constatation de la prescription, mais que ce recours n?est pas ouvert au simple témoin assisté.

Il convient dès lors de réécrire le premier alinéa de cet article pour permettre que l?appel contre ces ordonnances puisse être fait à la fois par les parties et par le témoin assisté. Cette réécriture présente une particulière urgence, puisque le Conseil a reporté les effets de sa décision au 1er mars 2023 et que si cet article n?est pas définitivement modifié auparavant, les parties elles-mêmes ne pourront plus, à compter de cette date, faire constater par la chambre de l?instruction l?irrégularité d?une procédure en raison de la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond