Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 16 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PROCACCIA ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Lorsqu’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I est géré par une entreprise d’assurance différente que celle où le bon ou le contrat a été originellement souscrit, le transfert total du bon ou contrat vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. Ce transfert ne peut être réalisé qu’une seule fois. Une fois réalisé, les règles et conditions de transformation du bon ou contrat transféré sont celles prévues au 2° du présent I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement souhaite limiter la transférabilité externe des contrats d’assurance-vie aux situations où l’assuré voit son contrat transférer vers un autre opérateur.
En effet, récemment plusieurs établissements financiers (ING, etc.) ont décidé de céder leurs activités bancaires en France. Si les clients ont eu le choix d’accepter ou non de transférer leurs comptes vers la nouvelle banque avec laquelle l’ancienne a passé un accord commercial, il n’en n’a pas été de même pour leur contrat d’assurance vie.
Si le gestionnaire de risque ne change pas, il n’en demeure pas moins que le client doit, pour gérer son contrat, passer par sa nouvelle banque. Il a ainsi été constaté que l’information commerciale échangée entre l’assuré et l’assureur était bien au nom et avec le visuel du nouveau distributeur et pas le gestionnaire de risque. Il est même possible, en fonction des conditions générales de la banque que cette dernière ouvre un compte bancaire pour « faciliter » la gestion du contrat d’assurance-vie.
Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, se retrouve dans une situation complexe avec une multitude d'interlocuteurs qu’il cherchait justement à éviter.
C’est pourquoi, cet amendement crée une exception afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.
Cette disposition permettrait de corriger certains effets pervers de la non-transférabilité sans déstabiliser l’équilibre économique général de l’assurance-vie.