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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 5 rect. quater

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC et VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le prélèvement de frais bancaires sur les comptes des défunts.

Cette pratique permet aux banques de couvrir une partie des frais induits par les différentes procédures liées à la fermeture du compte. Mais elle s'avère particulièrement injuste : le montant des prêts prélevés ne correspond pas aux sommes présentes sur le compte, mais aux opérations effectuées par la banque.

Autrement dit, les frais bancaires prélevés sur les comptes des défunts peuvent être très élevés pour les petits patrimoines, alors qu'ils sont négligeables pour les patrimoines plus conséquents.

C'est pourquoi il est proposé de distinguer deux cas de figure : les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros et ceux disposant d'un encours supérieur à 5 000 euros.

- Pour les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros, il est proposé d'interdire purement et simplement tout frais en cas de clôture d'un compte dans le cadre d'une succession.

- Pour les autres comptes, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.

Ce plafond correspond à une procédure simplifiée pour les successions sous 5 000 euros et sans bien immobilier ; au-dessus de ce seuil, c'est le notaire qui demande la clôture des comptes et des livrets.

Cet amendement permet donc de protéger davantage les petits patrimoines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.