Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Retraite de base des non-salariés agricoles

(1ère lecture)

(n° 277 , 276 )

N° 1

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAHELLEC, Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent I pour lesquelles il est reconnu une incapacité permanente au sens de l’article L. 732-18-3 bénéficient d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, des lors qu’elles remplissent les conditions leur permettant de prétendre à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qu’elles justifient d’une période minimale d’assurance accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le droit à une pension de retraite minimale garantie à 85 % du Smic pour les agriculteurs justifiant d’une incapacité permanente.

En l’état actuel du droit, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est octroyé aux assurés sous deux conditions cumulatives. La première condition impose de justifier d’une durée d’assurance égale à celle requise pour ouvrir droit à une pension retraite à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. La seconde condition impose d’avoir cotisé au moins 17.5 ans en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

La première condition telle que rédigée exclue du dispositif l’immense majorité des personnes justifiant d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

 En effet, le droit a prévu pour ces personnes en grande souffrance physique, la possibilité de partir en retraite de manière anticipée, à l’âge de 60 ans, et de bénéficier d’une pension de vieillesse calculée au taux plein, alors même qu’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance.

En exerçant ce droit, ces assurés ne remplissent pas la première condition et se voient refuser le bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire.

Ainsi pour des raisons d’équité et de justice sociale, il est proposé de permettre aux assurés en incapacité permanente de bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dès lors qu’ils remplissent les conditions leur permettant d’obtenir une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qu’ils justifient d’une période minimale d’assurance accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.