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Direction de la séance

Proposition de loi

Retraite de base des non-salariés agricoles

(1ère lecture)

(n° 277 , 276 )

N° 3

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, SALMON, PARIGI, LABBÉ, GONTARD, FERNIQUE et DOSSUS, Mme de MARCO et M. DANTEC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

2° Après le mot :

loi,

insérer les mots :

après consultation de l’ensemble des parties prenantes,

II. – Alinéa 5 :

Après les mots :

présent II

insérer les mots :

étudie les paramètres choisis pour l’application du même article L. 732-24-1 en considérant particulièrement les scénarios qui permettent à une large majorité d’assurés de voir leur pension revalorisée et permettent une revalorisation significative des pensions les plus faibles. A ce titre, il

III. – Alinéa 6 :

Après le mot :

retenus

insérer les mots :

, précisés par des simulations chiffrées pour les différentes catégories d’assurées,

IV. – Alinéa 8 :

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment afin de revaloriser les pensions agricoles les plus faibles : des non-salariés des professions agricoles aux revenus les plus faibles, des non-salariés des professions agricoles ayant exercé sous un statut autre que chef d’exploitation, que ce soit en tant que conjoint collaborateur, ou aide familial, des non-salariés des professions agricoles ne bénéficiant pas d’une carrière complète, des non-salariés des professions agricoles concernés par les dispositifs d’écrêtement à 85 % du SMIC, qui les prive de différents mécanismes de bonification, et des non-salariés des professions agricoles poly-pensionnés. Les mesures proposées prendront spécifiquement en compte l’amélioration des droits des assurés qui ne bénéficient pas des minimas de pensions ;

Objet

Cet amendement vise à encadrer la réforme proposée afin d’en clarifier les objectifs. En effet, comme l’a montré le rapport de l’IGAS en 2012 “Evaluation d’un passage à un calcul sur les 25 meilleures années pour les retraites des non-salariés agricoles”, le seul objectif de calcul de la pension sur les 25 meilleures années reste très flou et peut, selon les paramètres choisis pour sa mise en œuvre avoir des résultats à géométrie extrêmement variable. Ainsi le rapport de l’IGAS, dans ses simulations, montrait que “seule une partie des assurés est gagnante à la réforme – dans une proportion comprise entre 5 et 65% selon le scénario retenu”.

Ainsi, le rapport de l’IGAS montrait que cette réforme pouvait favoriser uniquement les plus hauts revenus, sans bénéficier aux petites et moyennes retraites agricoles, et même, selon les paramètres et le financement retenu, aboutir à dégradation de la solidarité du régime : la réforme pourrait se traduire, pour les paysans ayant de faibles revenus, par une augmentation de cotisations sans amélioration des droits retraites.

Le fonctionnement des retraites agricoles étant complexe, et caractérisé par un empilement de différents dispositifs, prendre pour angle de réforme la modification d’un paramètre isolé, comme le fait le texte ne va pas sans poser de problèmes, et n’apporte aucune garantie sur son résultat et sa mise en œuvre, qui restent peu clairs. L’IGAS estime ainsi que, pour anticiper les effets d’une telle réforme “on ne peut considérer de façon isolée une règle d’un régime de retraite sans examiner l’ensemble des règles de ce régime”.

Certes, une partie de l’analyse du rapport de l’IGAS est obsolète, et certaines des craintes exprimées par son rapport ont été levées par des modifications du droit ultérieures, notamment via les lois Chassaigne.

Cependant, une partie de son analyse reste pleinement d’actualité, en particulier en ce qui concerne les paysans aux carrières “plates”, qui cotisent au niveau de l’assiette minimale.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser les garanties et les objectifs recherchés via cette réforme, afin qu’elle ne pénalise pas les paysans ayant les pensions les plus faibles, mais aussi, qu’elle vienne corriger différents dysfonctionnements actuels qui aboutissent, pour certaines catégories d’assurés, à des pensions extrêmement faibles, sans pouvoir pour autant éligibles aux dispositifs censés garantir une pension minimale (pension majorée de référence, 85% du SMIC).

Il s’agit notamment des personnes ne bénéficiant pas d’une carrière complète, exclus de la loi Chassaigne 1. Cette situation pénalise notamment les personnes qui ont effectué une partie de leur carrière comme aide familial. Cela concerne particulièrement les femmes, qui sont nombreuses à avoir travaillé sans statut, mais aussi de nombreux cas de figure dans les Outre-mer. Dans d’autre cas, il peut s’agir de paysans ayant dû transmettre leur ferme quelques trimestres avant d’atteindre une carrière complète, et dont la pension peut se retrouver, pour cela, très faible et amputée de plus d’un tiers. Etant donné la difficulté de trouver un repreneur pour pouvoir transmettre dans de bonnes conditions, ces cas de figure ne sont pas rares.

Une autre problématique concerne le dispositif d’écrêtement à 85% du SMIC, qui prive de nombreux assurés de bonifications comme la majoration pour enfant, qui pénalise un nombre important de paysans ayant une faible retraite.

De plus, si la loi Chassaigne 2 a constitué une réelle avancée pour de nombreux agriculteurs, l’augmentation moyenne de 100 euros laissera encore des paysans, surtout des femmes avec une pension en-dessous du minimum vieillesse de 906,81 euros par mois. La situation des aides familiaux et des cotisants solidaires pourrait ainsi encore être améliorée.

Enfin, il convient également d’apporter des garanties aux personnes polypensionnées, afin de s’assurer que les années cotisées dans le régime agricole ouvrent des droits intéressants, en particulier pour les retraités non-éligibles à la loi Chassaigne 1.

L’ensemble de ces problématiques suppose d’identifier clairement les objectifs de la réforme, et les paramètres qui permettent d’en assurer la mise en œuvre de façon juste et lisible.

Cet amendement propose donc que le rapport prévu par la présente proposition de loi présente davantage de garanties - notamment via des simulations chiffrées, sur son impact sur la solidarité et la redistributivité du système, et donc sur l’amélioration des pensions les plus faibles. Pour ce faire, les auteurs du présent amendement estiment que le délai de trois mois proposé pour réaliser ce travail n’est pas suffisant, et propose de le porter à 6 mois, afin de mener une analyse approfondie des modifications à mener, et de pouvoir consulter correctement l’ensemble des parties prenantes.






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Proposition de loi

Retraite de base des non-salariés agricoles

(1ère lecture)

(n° 277 , 276 )

N° 1

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAHELLEC, Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent I pour lesquelles il est reconnu une incapacité permanente au sens de l’article L. 732-18-3 bénéficient d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, des lors qu’elles remplissent les conditions leur permettant de prétendre à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qu’elles justifient d’une période minimale d’assurance accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir le droit à une pension de retraite minimale garantie à 85 % du Smic pour les agriculteurs justifiant d’une incapacité permanente.

En l’état actuel du droit, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est octroyé aux assurés sous deux conditions cumulatives. La première condition impose de justifier d’une durée d’assurance égale à celle requise pour ouvrir droit à une pension retraite à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. La seconde condition impose d’avoir cotisé au moins 17.5 ans en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

La première condition telle que rédigée exclue du dispositif l’immense majorité des personnes justifiant d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

 En effet, le droit a prévu pour ces personnes en grande souffrance physique, la possibilité de partir en retraite de manière anticipée, à l’âge de 60 ans, et de bénéficier d’une pension de vieillesse calculée au taux plein, alors même qu’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance.

En exerçant ce droit, ces assurés ne remplissent pas la première condition et se voient refuser le bénéfice du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire.

Ainsi pour des raisons d’équité et de justice sociale, il est proposé de permettre aux assurés en incapacité permanente de bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dès lors qu’ils remplissent les conditions leur permettant d’obtenir une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et qu’ils justifient d’une période minimale d’assurance accomplie en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.