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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 75

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2026. Ce moratoire prend effet au lendemain de la présente loi. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers pendant trois ans, sous la forme d'un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2026. En effet, les loyers sont d’ores et déjà largement surévalués. Ce gel doit s’entendre comme une mesure d’urgence pour le logement et en faveur du pouvoir d’achat des ménages, gravement impacté par les hausses vertigineuses des loyers. Cela en lieu et place de la criminalisation de nos compatriotes qui doivent faire face à une flambée de leurs dépenses contraintes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond