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Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 1

25 janvier 2023


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (n° 279, 2022-2023).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Cette présente proposition de loi ouvre un nouveau paradigme porteur d’une grande violence sociale : celui de la primauté absolue du droit de propriété sur tout autre droit social, et notamment le droit de disposer d’un logement pour vivre. Pourtant, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 janvier 1995, a érigé la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent au rang d’objectif de valeur constitutionnelle.

Ce texte, dans la quasi-intégralité de ses mesures, porte une forte atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle relatif au logement décent, en ce qu’il contrarie fortement les équilibres contractuels entre les propriétaires d’une part, et les locataires d’autre part.

En créant de nouvelles infractions pour tout occupant d’un logement sans droit ni titre, fut-ce une résidence secondaire, un appartement dépourvu de meuble ou un local commercial désaffecté, en dissociant le domicile de la notion de lieu de vie, cette loi va surtout protéger les intérêts des propriétaires et générer plus de 30 000 expulsions, dans un contexte de crise économique.

Elle pénalisera les locataires en difficulté, mais également les petits artisans, commerçants et entreprises qui occupent des locaux sans droit ni titre.

Par ailleurs, la réduction du délai d’expulsion de 48h à 24h porte également une forte atteinte au principe constitutionnel de droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu’il empêche de fait d’avoir accès à un avocat pour contester la décision d’expulsion.

L’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation générale des prix vont générer de fait un contexte économique défavorable aux ménages et locataires précaires, ce qui conduira malheureusement à une hausse du nombre de ménages rencontrant des difficultés financières et engendrant notamment des impayés de loyer et de charges.

En privilégiant les solutions d’expulsions plutôt que de médiation, d’apuration éventuelle de la dette, l’intérêt de cette mesure est-elle d’augmenter le nombre de personnes sans-abris en France ?

Les auteurs considèrent que ces atteintes graves aux libertés individuelles et au principe constitutionnel de dignité de la personne humaine placent ce projet de loi en contradiction avec la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(n° 279 , 278 , 269)

N° 2

25 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(n° 279 , 278 , 269)

N° 3

25 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 4 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. SAUTAREL, BURGOA et BASCHER, Mme DUMONT, MM. CADEC, POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, PACCAUD et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, M. Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et CANAYER et MM. RIETMANN, PERRIN, KLINGER, LONGUET, BELIN, LAMÉNIE, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article. » ;

Objet

Les dispositions prévues par l’article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d’un suspendre les effets, risquent d’augmenter de façon importante le nombre d’expulsions fermes qui seront prononcées par le juge. Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions fermes supplémentaires à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

Alors que seuls 60% des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe que l’information selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement soit bien connue des locataires concernés.

Le présent amendement a donc pour objet de s’assurer que cette information soit bien transmise aux locataires intéressés sous la responsabilité des préfets de département, en lien donc avec l’accompagnement social des services du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 5 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et BASCHER, Mme DUMONT, MM. CADEC, POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, PACCAUD, BRISSON et Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et CANAYER et MM. RIETMANN, PERRIN, KLINGER, LONGUET, BELIN, LAMÉNIE, DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines »

Objet

Le délai entre l’assignation et l’audience doit être un temps utile d’accompagnement social concrétisé par le « diagnostic social et financier » (DSF) de la situation du locataire. Ce diagnostic est réalisé par les services sociaux du département. Le texte initial prévoyait une réduction de ce délai de 2 mois à 1 mois. L’Assemblée nationale a ramené ce délai à 6 semaines au lieu d’un mois.

Toutefois, face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l’accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais de la procédure contentieuse du litige locatif.

L’écart de 2 semaines entre le délai actuel et le délai prévu dans la proposition de loi n’est pas de nature à léser les droits du bailleur mais doit être un temps utile pour l’accompagnement social du locataire.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’alinéa 20 de l’article 5 afin que le délai entre l’assignation et l’audience ne soit pas modifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 6

26 janvier 2023


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (°279, 2022-2023).

Objet

Avec plus de 300 000 personnes sans domicile fixe, malgré l'existence de plus de 3 millions de logements vacants, soit un ratio d'une personne sans abri pour dix logements vacants, avec l'exécution d'environ 17 000 expulsions par an, et avec 50 milliards d'euros de revenus locatifs perçus par les propriétaires de logement, il apparaît que les logements et leurs propriétaires bénéficient déjà d'une protection importante, compte-tenu du droit de la propriété, et malgré les besoins existants en matière d'accès au logement pour les plus démunis.

Cette proposition de loi ne résoudra pas le problème des impayés, ni le problème du sans-abrisme, et en encombrera davantage les tribunaux et les prisons déjà suroccupées.

Par cette question préalable, les membres du groupe CRCE s'oppose clairement à une disposition qui créera au mieux des doublons législatifs, mais qui, en réalité, entrainera une dégradation du droit des locataires et des droits humains.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 7 rect. bis

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING, GRAND, MOGA, HENNO et LAMÉNIE


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

…. – Le II de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par les mots : « ni aux autorisations d’occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

…. – Le dernier alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par les mots : « et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif de protection et de préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi ELAN, à des activités professionnelles et/ou commerciales. 

Aux Pays-Bas, où ce dispositif de sécurisation d’immeubles par de l’occupation temporaire est particulièrement utilisé, les rez-de-chaussée de ces immeubles sont souvent reconvertis temporairement en ateliers pour des artistes, locaux pour des associations ou des start-up, commerces éphémères etc. La mise à disposition de ces locaux au rez-de-chaussée, qui ne sont pas reconvertis en logements, pourraient participer tant à la sécurisation de ces lieux qu’à la revitalisation des quartiers dans lesquels ils se situent. 

Seulement aujourd’hui, le dispositif prévu par l’article 29 de la loi ELAN concerne essentiellement, sans que cela soit exclusif, le logement et l’hébergement d’urgence. Le dispositif actuel ne prévoit pas qu’une partie de l’immeuble laissé vacant, par exemple au rez-de-chaussée, et non utilisé à des fins de logement ou d’hébergement d’urgence puisse être reconverti en local commercial ou professionnel, pendant la durée du contrat d’occupation temporaire conclu avec le propriétaire du bien immobilier en attente de requalification. 

Toujours en conséquence du niveau de souplesse requise par le dispositif, et pour prévenir de la requalification potentielle de ces locaux utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, l’amendement prévoit également d’exclure ces locaux vacants occupés dans le cadre du dispositif de l’article 29 de la loi ELAN d’un risque de requalification en baux commerciaux ou en baux professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 8 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. LAGOURGUE, VERZELEN et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, DECOOL et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article. » ;

Objet

Les dispositions prévues par l’article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d’en suspendre les effets, risquent d’augmenter de façon importante le nombre d’expulsions fermes qui seront prononcées par le juge. Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions fermes supplémentaires à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

En sachant que seuls 60% des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe que l’information, selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement, soit bien connue des locataires concernés.

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que cette information est bien transmise aux locataires intéressés sous la responsabilité des préfets de départements en lien donc avec l’accompagnement social des services du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 9 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGOURGUE, VERZELEN et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, DECOOL et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines »

Objet

Le délai entre l’assignation et l’audience doit être un temps utile d’accompagnement social concrétisé par le "diagnostic social et financier" (DSF) de la situation du locataire, réalisé par les services sociaux du département.

Le texte initial prévoyait une réduction de ce délai de 2 mois à 1 mois. L’Assemblée nationale a ramené ce délai à 6 semaines au lieu d’un mois.

Toutefois, face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l’accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais dans la procédure contentieuse du litige locatif.

L’écart de 2 semaines entre le délai actuel et le délai prévu dans la proposition de loi n’est pas de nature à léser les droits de bailleur mais doit être un temps utile pour l’accompagnement social du locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 10 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT et LAVARDE, MM. POINTEREAU, PERRIN, RIETMANN, TABAROT et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, SOMON et ANGLARS, Mme MICOULEAU, MM. GROSPERRIN, BASCHER, CALVET et KAROUTCHI, Mmes GOSSELIN, PUISSAT et JOSEPH, MM. BRISSON, de NICOLAY, PIEDNOIR, PANUNZI et CADEC, Mme RICHER, M. MEURANT, Mmes GARNIER et DEROCHE, MM. LEFÈVRE et FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT et CHAIZE, Mmes LASSARADE et LOPEZ, MM. CHATILLON, Bernard FOURNIER, SAVARY et JOYANDET, Mme BELLUROT, M. CARDOUX, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAURY et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. Cédric VIAL, GENET, BONHOMME, KLINGER, BELIN et BONNE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD et Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :

« Art. 38-…. – Est qualifié de maintien dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de voies de fait, au sens de l’article 38 de la présente loi :

« – le maintien dans un meublé de tourisme plus d’une semaine après le terme prévu par le contrat de bail ;

« – le maintien dans un logement dont le loyer n’est plus acquitté depuis plus de six mois. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer les procédures d'expulsion contre les locataires qui auraient arrêté de payer leur loyer depuis au moins six mois consécutifs et contre les locataires d’un meublé de tourisme qui n’auraient pas quitté le logement une semaine après le terme prévu de la location.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 11 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER, MM. TABAROT, BOUCHET et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et LOPEZ, MM. CALVET, LE RUDULIER et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. CHARON, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, PERRIN et RIETMANN, Mmes GARNIER et LASSARADE, MM. KLINGER et BONHOMME, Mme THOMAS, MM. GENET, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, BANSARD et FRASSA et Mmes PUISSAT et DUMONT


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 315-…. – Les personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers, ayant commis l’infraction précitée en état de récidive légale, ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives au droit au logement opposable pendant une durée d’un an à compter de la date où leur condamnation est devenue définitive. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer la reconnaissance du droit au logement opposable (DALO) pendant une durée d'un an, aux récidivistes définitivement condamnés pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 12 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER, MM. TABAROT, BELIN et BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et LOPEZ, MM. CALVET, LE RUDULIER et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. CHARON, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, PERRIN et RIETMANN, Mmes GARNIER et LASSARADE, M. KLINGER, Mme THOMAS, MM. GENET, POINTEREAU, Bernard FOURNIER et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. FRASSA et Mmes PUISSAT et DUMONT


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 315-…. – Les personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers, ayant commis l’infraction précitée en état de récidive légale, ne peuvent déposer ou maintenir leur demande de logement locatif social, pendant une durée d’un an à compter de la date où leur condamnation est devenue définitive. »

Objet

Cet amendement propose d'interdire le dépôt ou le maintien d'une demande de logement social pendant une durée d'un an, aux récidivistes définitivement condamnés pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 13 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER, MM. TABAROT, BELIN et BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et LOPEZ, MM. CALVET, LE RUDULIER et COURTIAL, Mme JOSEPH, M. CHARON, Mme BELRHITI, MM. HOUPERT, PERRIN et RIETMANN, Mmes GARNIER et LASSARADE, MM. KLINGER et BONHOMME, Mme THOMAS, MM. GENET, POINTEREAU, Bernard FOURNIER et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. FRASSA et Mmes PUISSAT et DUMONT


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 315-…. – Les personnes définitivement condamnées pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers, ayant commis l’infraction précitée en état de récidive légale, ne peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale versées par les caisses d’allocation familiales, pendant une durée d’un an à compter de la date où sa condamnation est devenue définitive. »

Objet

Cet amendement propose d'interdire le versement de l'aide personnalisée au logement (APL), de l'allocation de logement familiale (ALF) et de l'allocation de logement sociale (ALS) versées par les caisses d’allocation familiales pendant une durée d'un an, aux récidivistes définitivement condamnés pour une utilisation frauduleuse d’un bien immobilier ou une occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 14 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS, BONNE et CHATILLON, Mme Frédérique GERBAUD, M. GRAND, Mmes JOSEPH, LASSARADE et Marie MERCIER, M. PANUNZI et Mme THOMAS


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines »

Objet

Le délai entre l’assignation et l’audience doit être un temps utile d’accompagnement social concrétisé par le « diagnostic social et financier » (DSF) de la situation du locataire, réalisé par les services sociaux du département.

Le texte initial prévoyait une réduction de ce délai de 2 mois à 1 mois. L’Assemblée nationale a ramené ce délai à 6 semaines au lieu d’un mois.

Toutefois face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l’accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais dans la procédure contentieuse du litige locatif.

L’écart de 2 semaines entre le délai actuel et le délai prévu dans la proposition de loi n’est pas de nature à léser les droits du bailleur mais doit être un temps utile pour l’accompagnement social du locataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 279 , 278 , 269)

N° 15

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, BUIS

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER A


Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

économique

par les mots :

commercial, agricole ou professionnel exploité

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif.

En premier lieu, il vise à préciser la notion de « local à usage économique » en faisant référence aux locaux « à usage commercial, agricole ou professionnel » qui sont des notions déjà connues de notre droit. Par l’ajout du terme « exploité », l’amendement permet également d’exclure du champ de la répression l’introduction et le maintien dans des locaux vides et désaffectés. 

Il serait excessif de punir de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende par exemple le fait pour une association œuvrant pour le droit au logement, ne causant aucun trouble à l'ordre public, d’occuper des locaux vides et inexploités depuis plusieurs années. 

En second lieu, et par coordination, l'amendement procède à la modification du titre du chapitre V du code pénal, nouvellement codifié par l'article 1er A. 






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 16

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La célérité des modalités d’expulsion des squatteurs constitue une nécessité impérieuse du point de vue du propriétaire concerné à laquelle l’administration ne saurait faire obstacle.

L’exécution d’une procédure d’expulsion implique toutefois pour le préfet d’être en mesure de mobiliser ses services ainsi que les forces de l’ordre dans un délai tel qu’il lui permette de pourvoir aux dispositions de sécurisation matérielles et juridiques qui s’imposent pour la réalisation d’une telle opération.

A cet aune, la réduction de quarante-huit à vingt-quatre heures du délai d’exécution de l’expulsion par le préfet proposé par la commission n’est pas opérante et ne permet matériellement plus à l’administration de mobiliser le minimum de moyens requis (logistique, ressources humaines...)

Cette modification exposerait les services de l'État au risque d’une augmentation substantielle du nombre de contentieux administratifs qui pourraient être déposés à son encontre par les propriétaires concernés en cas de dépassement contraint de ce nouveau délai d’exécution.

Afin de garantir l’ordre public et l’expulsion effective des squatteurs de manière rapide, le présent amendement propose de rétablir le délai actuel de quarante-huit heures, qui constitue objectivement une réponse prompte à cette problématique.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 17

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer les mots :

dans le délai de soixante-douze heures

Objet

L'amendement adopté en commission sur l’article 2 et proposé par les rapporteurs entend faciliter la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Ainsi, il prévoit d’obliger le préfet saisi d’une demande d’évacuation à consulter l'administration fiscale lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son droit, par exemple à cause de difficultés d’accès du domicile occupé. Il enserre également cette consultation dans un délai de 72 h.

Il apparaît que la fixation de ce délai soit satisfaite, puisque la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 prévoit déjà un délai de 48 h pour que le préfet prenne sa décision.

Par conséquent, le préfet est déjà tenu de consulter l’administration fiscale en 48 h ou moins, sans qu’il soit nécessaire de prévoir ce délai de 72 h.

Enfin, on peut rappeler que l’exigence de prouver que le demandeur est bien le propriétaire du logement occupé est interprétée de manière souple par les préfets, en s'inspirant notamment de la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».

Les préfets ont déjà la possibilité d'interroger la DGFIP en cas de besoin et ils le font en pratique, il n’apparaît donc pas nécessaire de leur imposer un nouveau délai pour procéder à une consultation habituelle. 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 18 rect. bis

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les réductions de délais proposées par le texte tel qu’adopté à l’Assemblée nationale afin de rendre pleinement efficace le traitement des impayés locatifs, tout en apportant les garanties nécessaires à l’accompagnement nécessaire des locataires. 

Cet amendement propose pour ce faire de supprimer la réduction du délai de deux à du commandement de payer au lieu de six semaines.

En effet, l’objectif du commandement de payer est d'éviter le recours à la procédure judiciaire en permettant au locataire de rembourser sa dette locative dans le délai prévu.

Ainsi, sur les 500 000 commandements de payer délivrés chaque année, seuls 150 000 donnent suite à une procédure judiciaire d'expulsion pour impayé locatif.

Or, réduire ce délai entraînerait l’impossibilité matérielle pour les locataires de saisir les dispositifs publics d’apurement de la dette, voire de prendre connaissance d’éventuelles relances de leurs bailleurs, par exemple du fait d’absences de quelques semaines.

Il existe donc un risque de hausse substantielle du nombre de procédures judiciaires à instruire par les juridictions civiles, ralentissant d’autant le traitement des cas les plus complexes.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 19

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, THÉOPHILE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un lieu habité

II. – Alinéa 13

Après le mot :

expulsion

insérer les mots :

de lieux habités

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 431-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-…. – Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice en charge de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

Objet

Les dispositions des alinéas onze et treize du présent article 7 s’appliqueraient en l’état, à l’ensemble des procédures d’expulsion sans distinction de la nature et de l’affectation des lieux objet de l’expulsion (lieux habités, mais également locaux commerciaux, entrepôts, box de parking, etc.).

Au vu de l’objectif poursuivi, qui est de permettre aux CCAPEX d’assurer un meilleur suivi des locataires expulsés, notamment en faisant le lien avec les dispositifs d’hébergement, il semble opportun de limiter la communication des informations relatives aux seules expulsions de locaux habités. Les 1° et 2° du présent amendement proposent d’intégrer ces précisions à la rédaction de l’article 7.

Afin de garantir la pleine effectivité de ce nouveau dispositif, la Commission nationale des commissaires de justice a, par ailleurs, attiré notre attention sur la nécessité de mise en cohérence du code des procédures civiles d’exécution au regard des modifications apportées à la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Le 3° du présent amendement effectue cette mise en conformité en prévoyant la transmission dématérialisée au préfet et à la CCAPEX, par le commissaire de justice, du procès-verbal qu’il réalise lors de l’expulsion d’un lieu habité.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 20

28 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art L. 824-2.– Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :

« 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;

« 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au précédent alinéa.

« Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Rendre les CCAPEX décisionnaires en matière de maintien ou de suspension de l’allocation logement en cas d’impayé locatifs de la part d’un allocataire constitue une amélioration bienvenue du dispositif national de prévention des impayés afin de garantir ses capacités de paiement du loyer.

La rédaction de l’article 824-2 du code de la construction et de l’habitation issue de la Commission est cependant susceptible de créer une confusion préjudiciable à cet objectif entre le rôle de la CAF et de la CCAPEX. 

En effet, l'alinéa 1° non modifié de cet article prévoit toujours que la CAF serait décisionnaire du maintien en cas de bonne foi du locataire alors que l'alinéa 2°, nouvellement inséré par la Commission prévoit paradoxalement que la CCAPEX serait décisionnaire dans le cas contraire, c’est-à-dire une fois que la CAF aurait déjà établi la mauvaise foi légalement constitutive du motif de suspension de l’allocation.

Il résulte de cette juxtaposition que la CAF resterait en réalité décisionnaire en premier et dernier ressorts et que la CCAPEX ne pourrait pas assurer la mission que souhaite lui confier la Commission.

Aussi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L.824-2 afin de définir précisément le rôle respectif de la CAF et de la CCAPEX en cas d’impayé d’un allocataire et de garantir que la CCAPEX soit effectivement décisionnaire en la matière : 

- l'alinéa 1° attribue ainsi à la CAF le rôle premier de diagnostic de l’impayé et d’accompagnement socio-budgétaire de l’allocataire défaillant,

- l'alinéa 2° prévoit la saisine de la CCAPEX aux fins de décision de maintien ou de suspension de l’allocation sur la base du diagnostic fourni par la CAF.

L’amendement prévoit par ailleurs que cette saisine puisse s’effectue de manière dématérialisée par l’intermédiaire du SI EXPLOC.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 21 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DUFFOURG et DELCROS, Mme GATEL, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, MM. LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mmes HAVET et LÉTARD et M. LONGEOT


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines »

Objet

L'article 5 vise à réduire le délai entre l'assignation et l'audience de 2 mois à 6 semaines. 

Or, cet écart de deux semaines entre le délai actuel et le délai prévu dans la proposition de loi doit servir à l'accompagnement social du locataire notamment via son « diagnostic social et financier » (DSF).

Il est ainsi proposé de maintenir le délai entre l'assignation et l'audience à 2 mois afin de ne pas sacrifier l'accompagnement social au nom de la nécessaire réduction des délais dans la procédure contentieuse du litige locatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 22 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et CABANEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article. » ;

Objet

Les dispositions prévues par l’article 4, à savoir la systématisation de la clause de résiliation du bail et la suppression de la faculté du juge d’en suspendre les effets, risquent d’augmenter de façon importante le nombre d’expulsions fermes qui seront prononcées par le juge. Des estimations ciblent sur 30 000 à 50 000 expulsions fermes supplémentaires à comparer aux 120 000 expulsions annuelles actuelles.

En sachant que seuls 38% des locataires se rendent actuellement à l’audience, il importe que l’information, selon laquelle les locataires ont seuls la faculté de demander au juge de leur accorder des délais de paiement, soit bien connue des locataires concernés.

Le présent amendement a pour objet de s’assurer que cette information est bien transmise aux locataires intéressés sous la responsabilité des préfets de départements en lien donc avec l’accompagnement social des services du département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 23 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des délais renouvelables » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois renouvelable une fois » et les mots : « chaque fois que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;

2° Au second alinéa, les mots : « les mêmes délais » sont remplacés par les mots : « le même délai » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Objet

La procédure d’expulsion ordonnée judiciairement contre des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel peut être significativement allongée par des délais suspensifs accordés par le juge et renouvelables sans limite. Le juge motive sa décision en constatant simplement que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.

C’est pourquoi cet amendement vise à modifier l’article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution afin d’encadrer cette faculté du juge d’accorder des délais renouvelables pour suspendre l’expulsion ordonnée judiciairement des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 24 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE et WATTEBLED


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des délais renouvelables » sont insérés les mots : « tous les mois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Objet

La procédure d’expulsion ordonnée judiciairement contre des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel peut être significativement allongée par des délais suspensifs accordés par le juge et renouvelables sans limite. Le juge motive sa décision en constatant simplement que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à modifier l’article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution afin de fixer une clause de revoyure mensuelle pour le renouvellement des délais visant à suspendre l’expulsion ordonnée judiciairement des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 25 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le V est abrogé ;

1° ter Au début du VI, les mots : « Par dérogation à la première phrase du V, » sont supprimés ;

Objet

La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus peut être significativement allongée par des délais de paiement accordés par le juge dans la limite de trois ans. Le juge ne peut accorder un tel délai qu’à un « locataire en situation de régler sa dette locative ».

Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.

C’est pourquoi cet amendement vise à modifier L’article 24 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de supprimer cette faculté du juge d’accorder des délais de paiement pour les locataires en défaut de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 26 rect. ter

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et WATTEBLED


ARTICLE 5


Alinéa 20

Remplacer les mots :

six semaines

par les mots :

un mois

Objet

L’alinéa 10 de l’article 5 prévoit de ramener de 2 mois à 6 semaines le délai minimal qui sépare la notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation et l’audience. Ce raccourcissement de délai est le bienvenu car les procédures sont trop longues et tendent à entamer la confiance du justiciable en l’efficacité de l’institution judiciaire.

Cependant, l’introduction d’un délai comptabilisé en semaines introduirait de la confusion dans une procédure, déjà complexe, où tous les délais sont comptabilisés en mois. C’est pourquoi il est proposé, afin de conserver la modification visant à raccourcir le délai, de ramener le délai de 6 semaines à 1 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(n° 279 , 278 , 269)

N° 27

30 janvier 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 28 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, Nathalie GOULET, DINDAR et BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. MOGA, DUFFOURG et de BELENET, Mmes DOINEAU et PERROT, MM. CIGOLOTTI, Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET et M. Pascal MARTIN


ARTICLE 5


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a proposé de réduire de deux mois à un mois le délai minimum entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation en justice pour accélérer la procédure.

Pourtant dans ce laps de temps plus de deux tiers des problèmes d’impayé sont résolus à l’amiable puisque, selon les chiffres du dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet, les quelque 500 000 commandements de payer annuels ne donnent lieu qu’à environ 130 000 à 150 000 assignations.

La commission a rétabli un délai de six semaines, notant que l’ANIL estimait que le minimum était de cinq semaines. La commission a elle aussi souligné l’intérêt de favoriser les solutions amiables et de ne pas judiciariser des questions pour lesquelles ce n’est pas nécessaire.

Or une réduction du délai met à mal la capacité déjà contrainte des services sociaux à se coordonner, se saisir des situations et de mobiliser les ménages. Un gain de deux semaines étant vraiment négligeable dans la procédure pour impayé de loyer, le présent amendement propose donc de rétablir le délai initial de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 29 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, Nathalie GOULET, DINDAR et BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. MOGA, DUFFOURG et de BELENET, Mmes DOINEAU et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, M. Pascal MARTIN et Mme FÉRAT


ARTICLE 5


Alinéa 17

Après le mot :

coordonnées

insérer les mots :

téléphoniques et électroniques

Objet

Pour une meilleure réactivité et permettre de rentrer en contact avec la personne concernée par un autre moyen que l’envoi d’un courrier, il apparaît pertinent de communiquer les coordonnées téléphoniques et adresses mail.

C’est pourquoi le présent amendement propose, dans le respect des personnes concernées, que cette transmission de coordonnées soit indiquée dès la rédaction du bail, écrit qui permet à la personne d’être au fait de la communication de sa situation dès lors qu’elle rencontrerait un problème de paiement. Cette transparence peut faciliter l’entrée en relation des intervenants sociaux et juridiques avec le locataire et ainsi favoriser la relation d’aide.

Cette rédaction permet ainsi de préciser le contenu de la transmission. Ce souhait figurait d’ailleurs déjà dans l’objet de l’amendement de Mme Estrosi Sassone comme rapporteur pour avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 30 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, Nathalie GOULET, DINDAR et BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. MOGA, DUFFOURG et de BELENET, Mmes DOINEAU et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE et Pascal MARTIN et Mme FÉRAT


ARTICLE 7


Alinéa 15

Après le mot :

pénal,

insérer les mots :

sous réserve de l’accord du locataire,

Objet

Les informations communiquées par les travailleurs sociaux et médico-sociaux sont des éléments qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion. Ce point sécurise le partage d’informations et le respect des personnes accompagnées.

Ainsi, par ce que cela est important tant déontologiquement, qu’éthiquement, le présent amendement précise que ces informations seront communiquées par les professionnels socio et médico-sociaux avec l’accord du locataire.

Cette pratique doit s'inscrire dans une relation de confiance engagée et dans le respect de la personne accompagnée. Le cadre posé permet au professionnel d’être en cohérence avec les principes éthiques de la relation d’aide et d’être transparent avec le locataire en difficulté.

Cette précision est d’autant plus importantes que les réalités de terrain démontrent que les personnes rencontrent des difficultés à aller au-devant des institutions et des professionnels qui sont pourtant engagés dans une démarche d’aide. Il existe des représentations, une peur, une honte pour le locataire d’exprimer ses difficultés qui relèvent de l’intime.

Dans ce climat de méfiance, le partage d’informations doit être le plus lisible possible pour les personnes, car il aura des répercussions directes sur la mise en lien et la relation de confiance entre les professionnels et le public qu’il rencontre. De plus, les informations à disposition des services sociaux ne correspondent pas toujours à la situation actuelle du ménage. Bien que le partage d’informations s’opère dans une logique d'aide au locataire, il est nécessaire d’y associer le public rencontré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 31 rect. sexies

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. CALVET, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme Valérie BOYER, MM. CHATILLON, CADEC, HOUPERT, COURTIAL, Daniel LAURENT et CHARON, Mme RICHER, MM. Cédric VIAL, GENET et BONHOMME, Mmes JOSEPH et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, CUYPERS, BELIN et GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3 du code de la justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence n’est pas nécessaire pour les occupations sans droit ni titre sur le domaine privé et public des collectivités territoriales. »

Objet

Lorsque des occupants sans droits ni titres se trouvent sur un domaine public, ni le propriétaire ni le gestionnaire du domaine n'ont le droit de procéder à une expulsion forcée.

Dans le cadre d'un élément du domaine public, le juge administratif sera compétent pour statuer en lieu et place du juge judiciaire. A ce titre, il est indispensable de justifier d’une situation d’urgence pour agir en référé.

Dans ce type de situation, l’urgence sera particulièrement difficile à qualifier ce qui peut entraîner une procédure de 2 à 3 ans avant de pouvoir obtenir une décision d’expulsion. Ce délai pouvant considérablement ralentir par exemple une opération de démolition d’un immeuble si l’un des logements se trouve squatté pendant que les logements sont petit à petit vidés de leurs occupants.

Aussi, cet amendement propose de modifier l'article L.521-3 du Code de la justice administrative afin que les collectivités locales ou leurs établissements publics puissent s'abstenir d'une condition d'urgence pour obtenir un jugement en référé en vue d'obtenir l'expulsion forcée des lieux occupés illicitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 32 rect. sexies

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. CALVET, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mme Valérie BOYER, MM. CHATILLON, PERRIN, RIETMANN, CADEC, HOUPERT, COURTIAL, Daniel LAURENT et CHARON, Mme RICHER, MM. Cédric VIAL, GENET et BONHOMME, Mmes JOSEPH, MULLER-BRONN et RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, KLINGER, CUYPERS, BELIN et GREMILLET, Mme BORCHIO FONTIMP et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un jugement d’évacuation d’un domaine public occupé illicitement, le concours de l’État est mis en œuvre dans un délai maximal de dix jours à compter de la notification du jugement. »

Objet

A la suite d’un jugement d’évacuation d’un logement occupé de manière illicite, Il est parfois extrêmement long d’obtenir le concours de la force publique (supérieur à 6 mois dans certains cas en Haute-Savoie).

Pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ce délai est extrêmement long et peut avoir des conséquences lourdes sur leurs activités.

Par cet amendement il est donc proposé d'insérer dans l'article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un alinéa précisant que dans le cas d'une occupation illicite du domaine public, le concours de l’État soit obtenu dans un délai de 10 jours après notification du jugement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 33

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 34

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Supprimer les mots :

de six mois d’emprisonnement et

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour le délit d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation, afin de conserver seulement la peine d'amende.

L'article 1A criminalise les locataires dès lors qu’ils ne trouvent pas à se reloger et se maintiennent dans le logement après une décision de justice d’expulsion, alors que ces derniers sont confrontés à un aléa de la vie qui les empêche en dernier lieu de payer leur loyer. 

Afin de respecter le principe de proportionnalité des peines, les auteurs du présent amendement considèrent que des impayés de loyer ne doivent pas être sanctionnés par de la peine d’emprisonnement. Laissons la prison pour dette là où elle croupit depuis des années ,dans les oubliettes de notre histoire républicaine.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 35

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi condamnant les plus précaires à la rue

Objet

Parmi les mots de l’Abbé Pierre qui ont marqué le siècle dernier figurent notamment cette demande : “sur ma tombe, apportez-moi la liste de milliers de familles, des milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu donner la clé de vrais logements”.  Plusieurs décennies plus tard, ce sont les clés des logements desquels des milliers de familles, des milliers de petits enfants auront été chassés qui viendront fleurir la tombe de l’Abbé Pierre pour fêter le quinzième anniversaire de sa mort.

Car voilà la conséquence des dispositions que le Sénat s’apprête à voter : criminaliser et précipiter l’expulsion des personnes les plus précaires, celles qui n’arrivent plus, dans la période difficile que nous traversons, à payer leur loyer, celles qui trouvent refuge dans un local d’habitation vide pour échapper au froid ou à la violence de la rue, celles que l’exigence républicaine de solidarité et de fraternité devrait nous inciter à protéger.  Sommes-nous à ce point devenus sourds aux exigences les plus évidentes de la solidarité ? Comment justifier une telle proposition de loi anti sociale alors qu’en France plusieurs millions de personnes souffrent au quotidien de mal logement 

C’est en parfaite connaissance des conséquences de cette loi que chacun d’entre nous votera ce soir.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 36

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe des écologistes entend affirmer que les personnes qui n’arrivent plus à payer leur loyer ne sont pas des délinquants.

L’article 1er A reflète de façon singulière les priorités de l’auteur de ce texte. En instaurant un nouveau délit visant à pénaliser l’occupation sans droit ni titre de tout local à usage d’habitation ou à usage économique, fût-ce une résidence secondaire, un appartement dépourvu de meuble ou un local commercial désaffecté, l’article fait primer de manière absolue la propriété immobilière sur la nécessité pour une personne de disposer d’un logement.

Par ailleurs, en visant également les locataires défaillants, cette disposition fait des personnes ayant du mal à payer leur loyer de véritables délinquants. Condamner des personnes en grande difficulté financière d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 15 fois le RSA est aussi absurde qu’injuste : cela ne les aidera en aucun cas à régulariser leur situation, mais aggravera avec certitude leur précarité financière.  Notre groupe s’inquiète également des nouveaux pouvoirs conférés par cette disposition aux marchands de sommeil, en ce que des locataires titulaires d’une bail verbal victime d’un propriétaire indélicat ou d’un faux bailleur pourraient être pénalement sanctionnés.

Nous ne cesserons de le rappeler au cours de l’examen de ce texte : ce n’est pas par choix, mais bien par nécessité que les personnes choisissent de se maintenir dans le logement lors des procédures d’expulsion, notamment en raison de l’absence de solution pour se reloger, alors que les pouvoirs publics peinent à résoudre la crise du logement et que l’inflation générale des prix aggrave les situations de précarité.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 37

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste, solidarité et territoires marque son opposition à la proposition de loi, qui cherche à criminaliser le mal-logé plutôt que de lutter contre le mal-logement.

L’aggravation de la peine encourue pour violation du domicile que propose cet article est à la fois injuste dans son principe et disproportionnée dans ses modalités.

Le renforcement de la répression pénale des occupations illicites contrarie la politique du logement et la lutte contre l’habitat indigne. Nous tenons à rappeler que ce n’est pas par choix, mais bien par nécessité que des personnes sans logement choisissent d’occuper des terrains ou des immeubles inhabités, notamment parce qu’elles se trouvent sans solution de logement. Pour rappel, la France compte 4 millions de mal-logés, 2 millions de demandeurs de logement social et 300 000 personnes sans-abri, dont 42 000 enfants. 

Et en même temps le nombre de logements vacants bat des records chaque année selon l’INSEE. Punir les occupants, c’est faire preuve de brutalité vis-à-vis de personnes vulnérables, qui pour échapper à la violence de la rue s’installent dans un logement vide .

L’aggravation des peines encourues est également disproportionnée. D’une part, l’amende de 45 000 euros équivaut à 35 à 75 RSA, que l’on demandera de payer à des personnes à la rue, qui cherchent à échapper au froid ou à la violence. Par ailleurs, cette aggravation n’a pas pour effet d’aligner les sanctions qu’encourent les squatteurs avec celles qu’encourent les propriétaires qui se font justice eux-même, comme l’affirmait pourtant l’auteur du texte. Au contraire, le délit de squat, qui n’implique aucune atteinte à l’intégrité physique du propriétaire, sera désormais plus sévèrement puni que le délit d’expulsion illégale, qui revient pourtant à se faire justice soi-même et à s’en prendre physiquement aux occupants pour les mettre dehors. Les auteurs de cet amendement dénoncent la bascule ainsi opérée au détriment des personnes les plus précaires.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 38

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le délit proposé par cet article, qui vise à punir  la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à squatter un domicile, conduirait à sanctionner le monde associatif, dont l’action essentielle permet de garantir les droits et les libertés des personnes en précarités, sans logis, en situation de mal-logement. Le Secours Catholique s'est notamment inquiété d’une forme de résurgence du délit de solidarité, destiné à réprimer l’aide, l’information, et l’accompagnement qu’apportent associations et militants aux personnes et familles, qui, faut de mieux, trouvent refusent dans des locaux vacants. Le groupe des écologistes ne peut admettre que les associations qui, tous les jours, font vivre le principe de fraternité pourtant si chère à notre République, deviennent des délinquants.

Le groupe écologiste, solidarité et territoires ne cessera de rappeler que c’est par nécessité que des personnes viennent occuper des logements et des locaux inhabités et dénonce la surenchère répressive contre les associations et groupes militants qui agissent pour leur venir en aide. Le squat est très majoritairement un acte de survie pour échapper au froid et à la violence de la rue.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 39

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen en commission au Sénat, une nouvelle mesure visant à restreindre les marges de manœuvre du juge a été adoptée.

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure, considérant que priver le juge de son opportunité d’appréciation au cas par cas, alors que 50 000 enfants en France vivent dans des bidonvilles, squats et logements temporaires. 

Les délais accordés avant expulsion servent à ne pas mettre des familles avec enfants et/où des personnes âgées à la rue avant d’établir un diagnostic social et à proposer des situations de relogement. 

L’intérêt premier de cette nouvelle mesure est donc de favoriser le nombre de personnes précaires dans la rue.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 40

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction du délai laissé au préfet pour mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, qui passerait ainsi de 24 heures au lieu de 48 heures. 

Le délai de 24 heures constitue un délai trop bref pour bénéficier d’une voie de recours à l’encontre de la procédure extrajudiciaire. L’exécution de commandement de quitter les lieux emporte des conséquences graves pour les occupants et la réduction de ces délais ne fera que précipiter l’expulsion sans permettre l’examen d’un parcours d’accès au logement ni d’un diagnostic social des occupants. 

L'Observatoire des squats n'a dénombré en 2021 que 170 cas de squats de domicile ayant nécessité l’intervention du préfet, dont la plupart ont été rapidement résolus, la réduction des délais d’expulsion est une manière d’instrumentaliser politiquement le sujet.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 41

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe des écologistes marque son opposition à la proposition de loi, qui cherche à criminaliser le mal-logé plutôt que de lutter contre le mal-logement.

Les auteurs de cet amendement dénoncent en particulier la dénaturation insidieuse du délit de violation du domicile et de la procédure d’expulsion prévue en conséquence. Pensée pour protéger la vie privée des personnes en sanctionnant l’occupation de logements meublés et régulièrement habités, le délit protège désormais la propriété immobilière, en sanctionnant l’occupation de tout local d’habitation, fût-il inhabité, vide de tout meuble ou vacant depuis des années. Cette extension considérable du délit de violation de logement est d’autant plus choquante que la France compte 10 fois plus de logements vacants que de personnes à la rue.

En plus de révéler à nouveau une conception absolutiste du droit à la propriété immobilière au détriment des plus précaires, les conséquences de ce renversement sont dangereuses : cet article permet l’expulsion en moins de 24h, sans procédure juridictionnelle, et sans contradictoire de personnes trouvant refuge dans des locaux pourtant totalement vides et n’ayant pas vocation à  être occupés. Cette procédure visant une situation particulièrement grave, l’occupation du domicile d’une personne. En dehors de ce cadre , elle ne peut se justifier et ouvre la porte à l’arbitraire .






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 42

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 225-14 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Le présent amendement a pour but d’aggraver la peine prévue pour les marchands de sommeil qui profitent de la précarité ou de la situation irrégulière de personnes pour les loger dans des logements insalubres et indécents. Rien ou très peu n’est prévu dans le texte pour mieux sanctionner “la soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes”, alors qu’il existe en France près de 450 000 logements occupés considérés comme indignes, et que l’on dénombre 78 affaires sur des immeubles en péril ou insalubres pour l’année 2020.

Bien que la loi ELAN ait renforcé l’arsenal juridique contre ces bailleurs et qu’une ordonnance parue en janvier 2021 harmonise les procédures administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne, les condamnations restent trop rares.

Le groupe écologiste, solidarité et territoires propose donc cet amendement d’appel pour inciter le Gouvernement à se doter d’une véritable politique de lutte contre le mal-logement et les marchands de sommeil.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 43

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par ce nouvel amendement de suppression, le groupe écologiste, solidarité et territoire dénonce l’acharnement de cette proposition de loi envers les occupants de logement qui se trouvent en situation de précarité. Ici, ce sont les locataires défaillants qui se maintiendraient dans le logement quelques temps après la notification de la décision d’expulsion le temps de trouver une situation de relogement qui sont visés.

L’article dont nous proposons la suppression est purement réactionnel : il a été adopté en réaction à une décision de la Cour de cassation, rendue  le 15 septembre dernier, par laquelle la Haute juridiction confirme la responsabilité du propriétaire d’un immeuble dès lors que la ruine est causée par un défaut d’entretien, même si la victime était au moment de l’accident un occupant sans droit ni titre. En l’espèce, une locataire déchue de son droit d’occupation avait chuté d’une fenêtre de sa cuisine à la suite de la rupture d’un garde-corps quelques jours seulement après la notification de la décision d’expulsion.

L’imputation de la responsabilité d’un dommage causé par un défaut d’entretien à l’occupant sans droit ni titre risque de produire des effets disproportionnés : concrètement, le propriétaire serait en droit de réclamer les coûts des réparations de dommages imputés aux occupants même après leur départ des lieux, et ce, en l’absence d’état des lieux préalables, et sans même qu’il y ait à prouver un lien entre l’occupation et le dommage.

Quid des situations dans lesquelles le locataire est logé dans un habitat indécent ?

De plus, cette mesure comprend un champ d’application bien trop large. Elle concerne tout type de locaux : bureaux, logement, ateliers, locaux commerciaux ou industriels, artisanaux.. Aussi, les petits entrepreneurs, artisans ou commerçants en difficulté pourraient également être concernés.

Enfin, cette disposition pourrait donner lieu à des situations ubuesques, dans laquelle une personne à la rue pourrait être responsable d’un dommage causé par un local en ruine dans lequel il trouve refuge pour échapper à la pluie, au froid, ou à la violence de la rue.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 44

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


CHAPITRE II : SÉCURISER LES RAPPORTS LOCATIFS


Remplacer le mot :

Sécuriser

par le mot :

Déséquilibrer

Objet

Cet amendement vise à mettre en évidence la véritable portée des derniers articles de la proposition de loi : loin de sécuriser quoi que soit, ils viennent rompre l’équilibre patiemment élaboré par le législateur entre les droits des propriétaires d’une part, et la protection des locataires d’autre part.

De nombreuses associations de lutte contre la précarité ont pourtant alerté les membres du Sénat sur ce sujet, en indiquant notamment que les dispositions envisagées viennent mettre en cause l’équilibre des rapports locatifs mis en place en 1989 ainsi que toutes les solutions proposées par les dispositifs de prévention des expulsions. Pensée au seul et unique profit des propriétaires, le texte altère considérablement le corpus de normes visant à apporter des garanties à la partie réputée la plus faible, le locataire, et met en œuvre ce que le Secours Catholique appelle une "industrialisation de l’expulsion locative”.  De son côté, la Fondation Abbé Pierre estime que ces dispositions vont provoquer jusqu’à 30 000 décisions d’expulsions supplémentaires, soit autant de personnes qui risquent de se retrouver à la rue.

Mises bout à bout, ces différentes mesures permettent d’expulser un locataire en difficulté même passagère, en moins de 3 mois à partir de la constitution de l’impayé de loyer, et supprime la possibilité pour le juge d’accorder d’office des délais supplémentaires. Avec des délais aussi réduits, le locataire ne sera en mesure ni de payer sa dette locative, ni d’obtenir des rendez-vous avec les services sociaux, ni de bénéficier d’une aide du fonds de solidarité pour le logement, ni d’obtenir de l’aide d’une association. En d’autres termes, le texte supprime toute possibilité pour un locataire défaillant temporairement de régulariser sa situation ou de trouver une situation de relogement.

Ce durcissement sans égal des rapports locatifs traduit une déconnexion des situations de vie dramatiques des locataires, mais également des attentes des propriétaires eux-mêmes, dont l'intérêt réside non pas dans l’expulsion de leur locataire mais dans le paiement de la créance locative. 






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 45 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa de l’article L. 412-6 est supprimé.

Objet

Les auteurs du présent amendement demandent à ce qu’aucune expulsion de locaux autres que des domiciles ne soit effectuée lors de la trêve hivernale. Selon l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, en 2021, 64% des 1330 expulsions ont eu lieu en pleine trêve hivernale. 

Le Haut Comité Pour le Logement des Personnes Défavorisées le rappelle : ce n'est pas par choix mais par nécessité que les personnes sans logement choisissent d'occuper des terrains ou des immeubles inhabités ou se maintiennent dans le logement lors des procédures d'expulsion. 

Le constat du phénomène de mal-logement et de sans-abrisme est sans appel : en France, en 2021, 623 personnes sont mortes dans la rue. 300 000 personnes sont sans domicile fixe, dont 1700 enfants. Le 115 refuse chaque soir un hébergement à plus de 6 000 personnes, dont 1 700 enfants. Ce phénomène touche des familles, des retraités, à l’instar de Jean-Claude Ponchel, 69 ans, qui loge dans sa voiture en Vendée.

Face à l’incapacité de l’Etat de proposer des solutions de logement, y compris de logement d’urgence à des familles précaires, les auteurs du présent amendement demandent à minima de ne plus effectuer d’expulsion pendant la trêve hivernale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un amendement à l'article 5).





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(n° 279 , 278 , 269)

N° 46

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste, solidarité et territoire s’oppose à l’article 4, qui s’emploie à précipiter la résiliation du contrat qui lie le bailleur et le locataire en difficulté financière, dans le seul et unique objectif de pouvoir mettre ce dernier dehors le plus rapidement possible.

La systématisation de la clause de résiliation prévue par cet article est une mesure à la fois inutile et restrictive de liberté. Inutile, car la majorité des baux d’habitation contiennent une clause de résiliation de plein droit. Restrictive de liberté, car elle porte directement atteinte à la liberté contractuelle des deux parties prenantes, au détriment du seul locataire.

Tel que modifié en commission, l’article ne prive plus le juge de son pouvoir de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et la décence du logement, ce dont notre groupe se réjouit. Toutefois, la nouvelle version de l’article n’est pas satisfaisante, car elle conditionne l'octroi de délais supplémentaires à la reprise du versement du loyer et des charges avant l’audience. Cette mesure est injuste, car elle exclut de fait les locataires les plus précaires de la possibilité de disposer de délais supplémentaires, alors qu’ils sont précisément ceux qui en ont le plus besoin. (maladie, séparation, perte d’emploi, retard ou délais de versements sociaux, etc…).

Par ailleurs, restreindre la possibilité d'octroi de délai supplémentaire revient à méconnaître l'intérêt que représente ces délais pour le propriétaire lui-même : de très nombreux dossiers font l’objet d’un règlement de la dette grâce à ces délais supplémentaires, ce qui permet au propriétaire de retrouver les sommes dues et au locataire de se maintenir dans les lieux.

Plus généralement, notre groupe dénonce la défiance à l’égard du juge exprimée par ce texte. Une dette qui fonde une décision d'expulsion, doit être vérifiée en toutes circonstances ,par le juge.

Restreindre la marge de manœuvre du juge revient à restreindre les chances pour qu'une solution satisfaisante et acceptable pour toutes les parties soit trouvée.






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N° 47

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement vise à supprimer la condition relative à la reprise du versement du loyer et des charges avant la date de l'audience pour que le juge puisse accorder des délais supplémentaires.

Tel que modifié en commission, l’article ne prive plus le juge de son pouvoir de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et la décence du logement, ce dont notre groupe se réjouit. Toutefois, la nouvelle version de l’article demeure insatisfaisante, car particulièrement injuste. En effet, elle exclut de fait les locataires les plus précaires de la possibilité de bénéficier de délais supplémentaires, alors même qu’ils sont ceux qui ont besoin le plus de temps pour reprendre le versement des loyers.

Par ailleurs, le raccourcissement des différents délais opérés par cette proposition aggrave la difficulté pour les locataires les plus précaires de reprendre le versement des loyers avant la date de l'audience, et diminue d’autant leur chance de pouvoir se maintenir dans le logement.

Notre groupe s’oppose fermement à la réduction des pouvoirs du juge, qui peut pourtant prendre toute la mesure d’une situation donnée et trouver une solution satisfaisante pour les deux parties au contrat de bail.






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N° 48

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 412-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés » sont remplacés par les mots : « de la décision de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qui reconnaît l’occupant prioritaire et devant se voir attribuer un logement ou un hébergement en urgence, jusqu’à ce que ce relogement ou cet hébergement » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Les auteurs du présent amendement demandent de suspendre l’expulsion des personnes reconnues prioritaires DALO et devant être logées en urgence.

Bien que la reconnaissance DALO n’annule pas un jugement d’expulsion, elle fait obligation de relogement. La menace d’expulsion est souvent trop tardivement considérée comme effective. Les recours DALO sont donc pris en compte après intervention de la force publique, laissant de nombreuses familles et prioritaires DALO à la rue, sans proposition de relogement.

La procédure, telle qu’encadrée par la loi, doit aboutir à un logement ou un relogement des reconnues prioritaires par la loi DALO. La responsabilité de l’État de concourir aux expulsions au nom du droit de propriété doit être conciliée avec son obligation résultant du droit au logement et ne peut décemment pas aboutir à mettre des personnes et des familles à la rue.

Nous proposons donc d’accorder un sursis sur les expulsions des prioritaires DALO tant qu’une solution de relogement n’a pas été trouvée.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fondation Abbé Pierre.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 49

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la systématisation de la clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges.

Systématiser la clause de résiliation des baux d’habitation est une mesure qui porte atteinte à la liberté contractuelle sans atteindre l'objectif poursuivi par l’auteur de la proposition, à savoir d’augmenter l'effectivité d’une clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, la majorité des baux d’habitation contiennent une clause de résiliation de plein droit, ce qui rend donc inutile cette systématisation. Enfin, il est assez étonnant de vouloir protéger les bailleurs “contre leur gré”, en leur ôtant une partie de leur liberté contractuelle.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 50

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »

Objet

Cet amendement demande la suspension des effets du commandement de quitter les lieux lorsque le ménage ou la personne qui fait l’objet d’un jugement d’expulsion saisit la commission de médiation départementale.

Les prioritaires DALO concernés par des commandements de quitter les lieux peuvent faire un recours à la commission de médiation départementale. En 2018, c'est plus de 55 000 recours qui ont été déposés devant les 8 commissions de médiation (COMED) d’Île-de-France (près de 1 100 chaque semaine), et le nombre de recours est en augmentation.

La commission de médiation départementale est un des acteurs qui contribue à lutter contre la précarité locative. Suspendre la procédure d'expulsion donnerait de meilleures chances à une mise en œuvre effective du DALO.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Droit au Logement.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 51

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’une des mesures les plus iniques de ce texte, à savoir la réduction des différents délais de la procédure contentieux du litige locatif.

Cet article ne poursuit qu’un seul objectif : expulser le plus rapidement possible les locataires sans leur laisser le temps de payer leur dette locative. Les délais remis en cause par cet article permettent pourtant d’éviter les expulsions en laissant le temps au locataire de payer sa dette. L’article ici discuté favorise donc le phénomène du sans-abrisme sans favoriser le propriétaire, dont l'intérêt ne réside pas dans l'expulsion du locataire, mais dans le recouvrement du montant des loyers.

Il se fonde sur le préjugé qu’il s’agit d’un choix volontaire des locataires de ne pas payer des loyers alors qu’ils le peuvent .

Au surplus, les nouveaux délais ne répondent à aucun besoin du côté du bailleur. Jamais un délai de trois ans n’est octroyé lorsqu’un bailleur est lui-même en difficulté financière, ou si l’occupation n’est pas paisible. Ces délais importants sont rares et ne sont octroyés que lorsqu’un propriétaire n’a aucun projet sur le bien. Par conséquent, cet article ne fait qu’affaiblir encore les droits des locataires, sans répondre au problème auquel il prétend s’attaquer.

Les auteurs de cet amendement dénoncent donc une tentative manifeste de « fluidifier » le marché du logement, au seul bénéfice des propriétaires-bailleurs et au risque de provoquer une aggravation de la crise du logement. Pour rappel, la fondation Abbé Pierre estime que cette disposition provoquera 30 000 expulsions supplémentaires, soit autant de familles qui risquent de se retrouver à la rue.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 52

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La clause de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ne peut produire aucun effet si le bailleur ne respecte pas les obligations d’encadrement du loyer prévu par les dispositions mentionnées au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dans les zones mentionnées au premier alinéa de l’article 17 de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement vise à suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location lorsque le bailleur ne respecte pas l’encadrement des loyers dans les zones tendues.

Le législateur a introduit à l’article 140 de la loi ELAN une disposition permettant à certaines collectivités territoriales d’encadrer les loyers dans les zones dites tendues. Malgré les mesures imposées dans de nombreuses villes et agglomérations, de nombreux bailleurs se placent en infraction en déterminant des loyers trop élevés.

Aussi, nous proposons d’empêcher la résiliation du contrat de location si le bailleur ne respecte pas les règles qui s’imposent à lui. En effet, lorsque le propriétaire ne respecte pas les règles d’encadrement des loyers, il se rend responsable de l’incapacité de son locataire à payer ce loyer trop élevé. De plus, étant lui-même en infraction, il semble logique qu’il ne puisse pas exiger de la force publique qu’elle expulse son locataire. Enfin, les mesures très sévères qui s’imposent aux locataires défaillants prévues par le présent texte ne sont pas justifiées si le propriétaire lui-même ne respecte pas la loi.

Un amendement similaire avait été proposé par nos collègues de la NUPES, et il n’avait obtenu un accord défavorable du gouvernement que sur le fondement d’une mauvaise écriture du dispositif. Le dispositif désormais corrigé, nous invitons toutes les sénatrices et sénateurs attachés à rééquilibrer la présente proposition de loi d’adopter cet amendement.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 53

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement s’oppose à la réduction du délai entre le commandement à payer et la résiliation automatique du bail. SI la commission se soit opposée à la réduction extrêmement brutale du délai prévu par le texte initial, la réduction du délai à 6 semaines n’est pas non plus acceptable. Notre groupe s’oppose à l’idée même de réduire un délai juste et nécessaire.

En effet, le délai de deux mois a une utilité dans la résolution des conflits en amont de la procédure d’expulsion et permet bien souvent le règlement des impayés locatifs. Ainsi, sur les 500 000 commandements à payer chaque année, seuls 150 000 donnent lieu à une procédure judiciaire. En effet, le délai légal permet aux locataires en difficulté de disposer de temps pour obtenir des solutions de résorption de la dette, pour procéder à de la médiation ou à un règlement amiable des litiges. Le délai de 6 semaines proposé par cet article ne sera pas suffisant pour procéder aux règlements des dettes des ménages en difficulté. 

Sur quelle étude ou analyse se fonde la doctrine que cette réduction des délais serait efficiente ?

L’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation générale des prix vont générer de fait un contexte économique défavorable aux ménages et locataires précaires, ce qui conduira malheureusement à une hausse du nombre de ménages rencontrant des difficultés financières et engendrant notamment des impayés de loyer et de charges.

En privilégiant les solutions d’expulsion plutôt que de médiation, les auteurs de ce texte et ceux qui entendent le voter endossent une partie de la responsabilité de l'augmentation du nombre de sans-abris en France que cette loi provoquera.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 54

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 55

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-.... – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé par la procédure d’expulsion locative lorsque des mineurs sont présents dans le logement et que la famille n’a pas obtenu de proposition de relogement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute expulsion locative lorsque des personnes mineures sont présentes dans le logement et que la famille n’a pas obtenu de proposition de relogement. 

Cette mesure a pour objet de lutter contre les expulsions locataires des familles qui subissent le mal-logement. La France compte 4,1 millions de personnes mal-logées, dont 600 000 enfants, selon le rapport de 2021 sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Autant d’enfants qui vivent dans la rue, qui sont hébergés chez des tiers, à l’hôtel, dans des squats ou des structures d’hébergement collectives. La FCPE, le collectif des Associations unies, et le collectif Jamais sans Toit ont alerté sur le fait que +86 % d’enfants scolarisés dorment dans la rue depuis le début de l’année 2022 par rapport à l’année 2021.

Certaines familles arrêtent de payer le loyer pour protester contre les conditions insalubres dans lesquelles elles vivent : lorsque des moisissures empêchent les enfants de respirer, ou que le balcon ou le plafond menace de s’effondrer.

Il est donc urgent de mettre en œuvre une politique du logement qui réponde mieux aux besoins actuels des familles dans la précarité et d'interdire toute expulsion locative lorsque des enfants sont présents dans les lieux et qu’aucune solution de relogement n’a été proposée pour la famille.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 56

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


Alinéas 29 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui prive la personne susceptible d'être expulsée d’un délai de deux mois suivant le commandement à payer lorsque le juge constate que celle-ci serait “de mauvaise foi”.

Si les auteurs de cet amendement perçoivent l’intention du législateur, qui consiste à distinguer les personnes en situation de détresse sociale et dans l’incapacité de payer des autres locataires, ils s’inquiètent toutefois du caractère particulièrement flou de l’expression “locataire de mauvaise foi”. Comme l’indique le Secours Catholique, le caractère imprécis de cette expression comporte le risque d’arbitraire si le juge est insuffisamment informé de la situation de la personne. Par ailleurs, rien dans l’expression “de mauvaise foi” n’interdit au juge de considérer que des personnes qui subissent une situation de grande précarité seraient nécessairement de bonne foi. C’est donc pour éviter de créer une insécurité juridique et pour protéger les locataires défaillants en grande détresse sociale que le groupe écologistes, solidarité et territoire propose de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 57 rect.

1 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 7


Après l'alinéa 20

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article. 

« La commission peut saisir directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :

« a) Le fonds de solidarité pour le logement afin qu’il instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;

« b) Le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors qu’elle est notifiée d’un octroi de concours de la force publique par le préfet.

« Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

Objet

L'article 7 opère un renforcement significatif du rôle et des prérogatives des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), et prévoit que celles-ci soient destinataires de davantage d'informations, afin d'améliorer l'accompagnement des bailleurs et des locataires en cas de difficultés de paiement des loyers.

Tout d’abord, le présent amendement prévoit que les alertes dont la CCAPEX est légalement destinataire lui sont adressées par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information EXPLOC.

Ensuite, la CCAPEX pourra désormais saisir directement le fonds de solidarité pour le logement (FSL) et les services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO) par l’intermédiaire du SI EXPLOC dès lors que les dispositifs qu’ils gèrent sont en mesure d’apurer plus rapidement la dette locative pour le bailleur ou de prévenir la mise à la rue du locataire.

Premièrement, la CCAPEX, qui est destinataire des signalements de l’ensemble des ménages en situation d’impayés locatifs au sein de chaque département, pourra saisir directement le FSL de son département afin d’instruire une demande d’aide. En effet, les FSL sont les seuls dispositifs de droit commun permettant d’apurer la dette locative. Or, leur saisine par les travailleurs sociaux est bien souvent trop tardive ou inexistante en matière d’impayé locatif ce qui empêche le bailleur de recouvrer sa créance et contraint le locataire à l’expulsion.

Secondement, l’amendement prévoit l’articulation de la CCAPEX avec les SIAO de manière systématique afin d'anticiper les mises à la rue prévisibles en amont de l’expulsion. À ce jour ce lien n'est pas effectué, alors même que les CCAPEX détiennent des informations décisives permettant d’identifier en amont les ménages dont l'expulsion est imminente. Les occupants sont aujourd’hui contraints de contacter le SIAO une fois expulsés de leur logement, alors qu’ils auraient pu lui être signalés plusieurs jours/semaines en amont de l’expulsion pour engager les démarches de mobilisation d’un hébergement.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 58

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

La loi prévoit déjà une condamnation d'un an d'emprisonnement en cas d'introduction illicite dans un logement, que cet article propose de doubler. Les désagréments rencontrés par certains propriétaires sont donc déjà encadrés et réprimés par la loi.

Cet article vise par ailleurs à créer deux nouveaux délits au code pénal. Plusieurs associations de locataires, comme la confédération nationale du logement, mais aussi l'association "Droit au logement", et d'autres organisation de défense des droits humains ont manifesté leur incompréhension face à la criminalisation des impayés de loyers.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 59

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 6 du présent article prévoit de punir par une peine de prison et 7 500€ d'amende les personnes qui n'aurait pas quitté leur logement après un jugement d'expulsion pour impayés de loyer.

Sans remettre en cause l'atteinte à la propriété causée par l'entrée illégale dans un logement, cet amendement de repli s'attaque à l'emprisonnement des personnes qui sont entrées légalement dans un logement, et qui ont contracté une dette locative qu'ils n'ont pas réussi à résorber.

Pour être reconnus prioritaires dans le relogement au titre du DALO (droit au logement opposable), les demandeurs de logement ont besoin d'avoir un jugement d'expulsion à leur encontre, comme pièce justificative.

Par cet amendement de repli, les auteurs, membres du groupe CRCE, proposent de supprimer la peine de prison et l’amende qui se cumulent déjà à une dette de loyer et une expulsion.






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N° 60

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

1° Après le mot :

emprisonnement

insérer les mots :

avec sursis

2° Compléter cet alinéa par les mots :

avec sursis

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent de privilégier le sursis à des amendes et peines de prison fermes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 61

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou à usage économique

Objet

La proposition de loi prévoit de "protéger les logements contre l'occupation illicite". Or, l'alinéa 1 du présent article prévoit également de prendre en compte les locaux à usage économique, dont le droit est régi par d'autres types de baux. L'occupation de tels locaux peut d'ailleurs relever de droits syndicaux.

Afin de protéger la liberté de manifester, les auteurs de cet amendement proposent de sortir les locaux "à usage économique" de la présente loi.






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N° 62

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Lorsque des personnes expulsables n'ont pas de proposition de relogement, alors même que les expulsions sans relogement sont contraires au Droit au Logement Opposable, le juge peut prolonger le maintien dans les lieux, même si le jugement d'expulsion demeure valable.

Cet article vient orienter le juge dans sa décision, concernant la prolongation du maintien dans le lieu d'une personne ou famille dont l'expulsion a été prononcée. Ainsi, une prolongation ne serait plus possible dans le cas où une personne serait entrée illégalement dans les lieux.

L'article évoque notamment l'usage de "manoeuvres" pour entrer dans le logement, ce qui couvre un large champ de possibilités.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent permettre au juge d'apprécier la situation dans sa globalité et d'éventuellement laisser les personnes dans le lieu occupé jusqu'à leur relogement. Cette situation peut concerner des familles, des personnes avec des problèmes de santé, dont la mise à la rue constituerait un risque majeur pour leur existence.






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N° 63

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er bis A porte une atteinte importante et relativement disproportionnée à la liberté d'expression, et au militantisme.

Il propose de punir celles et ceux qui revendiquent des slogans simples comme : "pas de personne sans toit, et pas de toit sans personne".

Alors qu'en hiver 54, un élan de générosité avait permis de récolter des vivres pour les personnes à la rue, et avait fait émerger nationalement la figure de l'Abbé Pierre, ancien résistant et défenseur du droit au logement, cette loi arrive 70 ans plus tard pour créer une nouvelle forme de délit de solidarité.

Par cet amendement, les auteurs proposent de soutenir la liberté d'expression et d'alerte sur la crise du logement dans notre pays.






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N° 64

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, dès lors que cette personne y habite et que ce local constitue sa résidence principale. »

Objet

Cet amendement vise à limiter la notion de domicile au lieu de vie principale du propriétaire. Contrairement à la rédaction proposée dans l'article 2 de la présente loi, il est nécessaire de restreindre aux résidences principales habitées la procédure qui permet de prononcer une expulsion de manière dérogatoire, sans jugement.

Cet amendement travaillé en lien avec la CNL réaffirme que le domicile est un espace d’intimité, de protection, de stabilité et non un bien marchand comme les autres.






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N° 65

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cet article, le propriétaire se décharge de toute responsabilité d'entretien de son logement.

A l'inverse, le locataire pourrait devenir responsable de dégradation qu'il n'a pas commise.

Cet article en ressort comme une super-protection pour les mauvais logeurs, y compris lorsque des baux verbaux sont actés comme cela est parfois le cas pour certains locataires précaires.

L'amendement de suppression vise à rétablir le droit commun qui protège les victimes liées à un défaut d'entretien du propriétaire du bien.

L'entretien des habitations n'est d'ailleurs pas uniquement indispensable vis-à-vis de la qualité de vie des résidents, mais également pour la sécurité des voisins ou les passants.

En ce sens, ce n'est pas un locataire ou un occupant sans droit ni titre qui pourrait être responsable d'un défaut d'entretien inhérent au logement qu'un propriétaire laisse en situation de désuétude.






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N° 66

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article ne s’applique pas aux femmes dont la perte de revenu ayant entrainé la dette locative est liée au départ précipité du conjoint.

Objet

Par cet amendement, les auteurs soulignent le fait que de nombreuses situations d'impayés sont subies par des femmes, et notamment des femmes en situation de parent isolé, avec des enfants à charge, qui souffrent parfois de l'absence de pension alimentaire et d'une perte brusque d'une partie des revenus du ménage.

En ce sens, les auteurs de l'amendement souhaitent protéger les femmes qui seraient victimes d'une telle forme de violence économique.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 67

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

La disposition instaurée par la loi ELAN et prévue à titre expérimental permet de loger avec des sous-baux, des locataires qui paient moins cher l'installation dans un logement respectant moins de normes et avec moins de droits.

Les conventions temporaires ont l'avantage, pour les propriétaires, de limiter les coûts de gardiennage, et à l'inverse de rentabiliser un logement qui aurait pu rester vacant.

Ce mécanisme ne constitue pas une réponse à la crise du logement, mais a l'avantage de permettre une mise à l'abri de personnes souvent en situation de précarité, qu'il s'agisse d'étudiants ou de personnes en attente d'un logement pérenne de droit commun.

Pour autant, aucun rapport n'a permis à ce jour de tirer un bilan, ni d'évaluer ce dispositif qui conserve plusieurs lacunes.

Par cet amendement, les auteurs proposent d'avoir un recul plus important sur ces baux qui désavantagent les locataires, avant de pérenniser le dispositif.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 68

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidents inscrits dans le dispositif prévu à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, bénéficient également du présent article. »

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent que les locataires bénéficiant du dispositif mentionné par l’article 2 ter de la présente loi, puissent être inclus
dans les protections permises par la trêve hivernale.
En effet, parmi les spécificités de ces baux d’occupation temporaire prévus par la loi ELAN, les locataires peuvent être mis à la rue y compris durant la trêve hivernale, ce qui constitue un important manque de protection pour des locataires souvent précarisés.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 69

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent de ne pas dégrader la loi tendant à « améliorer les rapports locatifs », en laissant au juge l’appréciation des situations qui sont toutes différentes.

Ce dispositif, en plus d’encombrer les tribunaux, nie la capacité des locataires à pouvoir reprendre le paiement d’un loyer après une courte période d’arrêt, et prévoit de fait leur expulsion systématique et leur potentiel emprisonnement.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 70

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéas 13 à 16 et 28 à 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Plusieurs dispositions de cet article dégradent la possibilité de remboursement pour le locataire, dont les mensualités établies dans le plan d’apurement seront multipliées par trois, puisque les délais possibles pour le juge serait réduit de trois ans à un an.

De plus, le fait de systématiser les expulsions sans tenir compte des situations départementales, notamment de saturation de l’hébergement d’urgence et de la tension autour du logement, ni du niveau des loyers, comme souhaite l’imposer l’alinéa 16, est une grave atteinte à la protection des locataires.

Ces derniers pourront être expulsables après deux mois d’impayés de loyer, mais également s’ils n’ont pas payé leurs charges.

Par cet amendement, les auteurs proposent que l’article 5 concerne uniquement des ajustements rédactionnels et améliore la visibilité sur la situation socio-économique des locataires en situation d’impayés de loyers.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 71

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 72

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »

Objet

Il est nécessaire de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux lorsque le ménage qui fait l’objet d’un jugement d’expulsion saisit la COMED, de telle sorte à permettre à cette dernière de rendre sa décision et de donner à la loi DALO une meilleure cohérence dans sa mise en œuvre.

En effet, les locataires ne peuvent bénéficier d'un relogement prioritaire que lorsque le jugement d'expulsion est prononcé. Or, avec cette loi, le commandement de quitter les lieux va rendre obligatoire un départ avant même que les ménages en situation d'impayés n'aient bénéficié d'une priorité pour éviter la rue.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 73

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 279 , 278 , 269)

N° 74

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé auprès de chaque inter communalité située en zone tendue, au sens de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et auprès de la Ville de Paris un répertoire des logements locatifs privés réunissant une fiche descriptive de chaque logement décrivant notamment la localisation, la surface habitable, le nombre de pièces principales, le respect des normes de décence conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et le montant du loyer.

Chaque propriétaire ou son mandataire est tenu de délivrer les informations nécessaires pour la tenue du répertoire précité.

À chaque modification de l’un des critères contenus dans la fiche descriptive, celle-ci est mise à jour.

Elle peut être consultée par le locataire des lieux ou le bailleur.

Un décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’établissement de la fiche descriptive.

Objet

Cet amendement propose la création d’un répertoire des logements locatifs privés dans le but d’améliorer la connaissance de ce parc, préalable nécessaire à une application effective des lois encadrant les rapports locatifs. Il est instauré dans les zones tendue au niveau des EPCI et à Paris.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 75

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2026. Ce moratoire prend effet au lendemain de la présente loi. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers pendant trois ans, sous la forme d'un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2026. En effet, les loyers sont d’ores et déjà largement surévalués. Ce gel doit s’entendre comme une mesure d’urgence pour le logement et en faveur du pouvoir d’achat des ménages, gravement impacté par les hausses vertigineuses des loyers. Cela en lieu et place de la criminalisation de nos compatriotes qui doivent faire face à une flambée de leurs dépenses contraintes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 76 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et CABANEL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 1° est complété par trois phrases ainsi rédigés : « Une période supplémentaire d’un mois à comptabiliser avant l’assignation peut être mise à profit du locataire sur sa demande afin de prolonger la période de dialogue et de négociation amiable sous la surveillance d’un commissaire de justice. Dans le cas où un accord est trouvé durant la période de trois mois, alors le commissaire de justice demande au juge une audience en référé et s’assure que la date d’audience proposée est bien postérieure à la période ouverte par le commandement de payer afin que le juge puisse constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé durant la période de trois mois, alors le commissaire de justice signifie l’assignation et la période antérieurement incompressible entre l’assignation et l’audience est alors réduite à un mois au lieu de deux. » ;

III. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines ».

Objet

Le présent amendement s’oppose à la réduction des délais entre le commandement à payer et la résiliation automatique de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement.

Face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l’accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais de la procédure contentieuse du litige locatif.

Ces délais ont une utilité dans la résolution des conflits en amont de la procédure d’expulsion et permettent le règlement des impayés locatifs. En effet, seules 154 000 procédures judiciaires sur les 490 000 commandements de payer ont été engagées en 2020. Cela suppose ainsi que la grande majorité des locataires ont repris le paiement de leur loyer ou pu obtenir un plan d’apurement de leurs créances locatives sans s'être embarqués vers une expulsion de leur logement grâce aux dispositifs "amiables" mis en place lors de ce délai. Les tribunaux judiciaires connaissant aujourd’hui un engorgement du fait notamment des recours pour impayés de loyers, la réduction des délais entre le commandement de payer et la résiliation automatique de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement serait alors contre-productive. Cette « sur-judiciarisation » induirait par conséquent un accroissement des délais en vue d’obtenir une audience, variable selon les territoires de 2 à 10 mois.

Le présent amendement vise également à mettre à profit la période entre le commandement de payer et l’assignation afin d’engager une phase de dialogue et de négociation amiable entre le locataire et le bailleur sous la surveillance d’un commissaire de justice. Toujours dans un objectif d’optimisation des procédures assurant une meilleure égalité de traitement et évitant leur judiciarisation, cela favoriserait une résolution à l’amiable des conflits locatifs et permettrait de réduire la période dite « morte » suivant l’assignation en vue de l’audience puisque cause d’une accentuation de la dette. Cela suppose par ailleurs que le diagnostic social et financier ait bien été effectué en amont, c'est-à-dire à compter du signalement du commandement de payer aux CCAPEX.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 77

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette responsabilité ne s’applique pas à l’égard de l’occupant sans droit ni titre lorsque la ruine est arrivée par suite du défaut d’entretien du bien pendant la période d’occupation sans droit ni titre et que les conditions de l’occupation ont empêché l’entretien du bâtiment. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l’article 225-14 du code pénal. »

Objet

En septembre 2022, la Cour de Cassation a condamné le propriétaire d’un logement à payer des dommages et intérêts aux occupants sans droit ni titre de son logement, suite à la chute d’une des occupantes par la fenêtre de ce dernier, causée par l’effondrement du garde-corps, et ce alors même que le propriétaire, en action judiciaire contre les occupants de son logement, n’y avait plus accès et se trouvait donc dans l’incapacité de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation.

Cette décision de la Cour de cassation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les propriétaires et nos collègues députés ont exprimé la volonté de les apaiser, en introduisant cet article 2 bis. 

Pour autant, cette décision n’est pas toute la jurisprudence.

Aussi, l'amendement précise que le propriétaire n’est pas responsable à l’égard des occupants sans droit ni titre lorsque leur occupation a empêché l’entretien du bien.

Concernant la protection des tiers victimes, ils doivent pouvoir être indemnisés de la même façon, que le bâtiment soit squatté ou pas. C’est pourquoi il est important de maintenir la responsabilité du propriétaire, qui se doit d’ailleurs d’assurer son immeuble pour les dommages causés aux tiers.

Au surplus, il s’agit d’éviter un effet d’aubaine pour les marchands de sommeil, qui ne doivent pas pouvoir s’exonérer de toute responsabilité vis-à-vis des tiers alors qu’ils placent des occupants sans titre dans des lieux insalubres ou dangereux.

Par ailleurs, le bénéfice de cette exonération exclut les propriétaires de logements indignes, au sens de l'article 225-14 du code pénal.

Ce faisant, elle conforte les dispositions de lutte contre les marchands de sommeil approuvés par le Sénat à l'article 190 de la loi du 23 novembre 2018 dite « Élan », lesquelles représentent un acquis important dans le renforcement de la lutte contre le logement indigne.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 78

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. FICHET et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer de cette proposition de loi la possibilité de réprimer des locataires ayant pu avoir du mal à payer leur loyer à un moment donné de leur vie. Une telle infraction n'a pas sa place dans notre droit pénal et pourrait plonger dans des difficultés encore plus grandes des personnes et des familles déjà dans le besoin.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 79

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. FICHET et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En conditionnant l’octroi de délais de paiement à la reprise des paiements du loyer et des charges avant la date de l’audience, l’article 4 porte atteinte aux dispositifs de prévention des expulsions locatives.

Cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement dans un contexte économique et social, particulièrement mal choisi pour fragiliser encore davantage les personnes les vulnérables.

Couplée à l’accélération de la procédure d'expulsion prévue à l'article 5, elle empêchera également les services sociaux et les acteurs de la solidarité de réaliser correctement leur diagnostic social et financier, de mobiliser les aides pour trouver des solutions amiables et organiser la reprise des paiements.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l'article 4.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 80

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. FICHET et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 réduit les délais de la procédure d’expulsion en amont de la procédure, en ramenant de 2 mois à 6 semaines, le délai entre le commandement de payer et l’assignation en justice, ainsi qu'entre l'assignation et l'audience.

La prévention des expulsions déploie des dispositifs de suivi et d’accompagnement pour la reprise des paiements et des procédures assurant des délais suffisants pour répondre à cet objectif, ayant massivement pour origine une perte de ressources.

Cette période en amont de la procédure judiciaire est donc une « étape clé » pour assurer la coordination des acteurs pouvant intervenir et prévenir ainsi l’aggravation des situations.

La réduire dans le temps est totalement contreproductif : il est constaté qu’une partie non négligeable des locataires paie dans le délai de deux mois.

Pourquoi réduire les délais et perdre ainsi des chances que la dette soit payée ? Ce n’est dans l’intérêt de personne.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de l'article 5.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 81

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, MM. FICHET et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est proposé par l'Union nationale des associations familiales (l'UNAF), particulièrement préoccupée par cette proposition de loi, et notamment son chapitre 2, pour les conséquences qu'elle entraine pour le logement des familles rencontrant des difficultés économiques.

Le délai entre l’assignation et l'audience doit être un temps utile d'accompagnement social concrétisé par le diagnostic social et financier de la situation du locataire, réalisé par les services sociaux du département.

Le texte prévoit une réduction de ce délai de 2 mois à à 6 semaines.

Toutefois, face aux tensions du marché locatif et aux difficultés à trouver une solution de relogement aux locataires rencontrant des difficultés financières, l'accompagnement social ne doit pas être sacrifié au nom de la nécessaire réduction de délais dans la procédure contentieuse du litige locatif.

L'écart de 2 semaines entre le délai actuel et le délai prévu par la proposition de loi n'est pas de nature à léser les droits du bailleur mais doit être un temps utile pour l'accompagnement social du locataire.






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(n° 279 , 278 , 269)

N° 82 rect. bis

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL, Nathalie GOULET, DINDAR et BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, MM. MOGA, DUFFOURG et de BELENET, Mmes DOINEAU et PERROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et CIGOLOTTI et Mme FÉRAT


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Supprimer les mots :

de six mois d’emprisonnement et

Objet

S'il apparaît nécessaire de durcir les sanctions s'appliquant à toute occupation frauduleuse d'un logement appartenant à un tiers, et notamment pour le cas spécifique d’un locataire défaillant qui se maintiendrait dans les lieux au terme d’une procédure judiciaire.

Le présent article, en prévoyant qu'au terme de cette procédure, le maintien du locataire défaillant soit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ne tient pas compte de la réalité de terrain, et de la fragilité de certains locataires.

C'est pourquoi cet amendement propose d'assouplir la sanction, en maintenant les 7500 euros d'amende comme sanction d'une occupation sans droit ni titre, et en supprimant la peine d'emprisonnement. Pour rappel, une peine d'emprisonnement de deux ans est déjà prévue, à l'article 322-1 du Code pénal, dès lors qu'il y a dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.

Il s'agit là d'une mesure d'assouplissement demandée par les acteurs de terrain, et de la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 83 rect.

2 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État doit recourir à la force publique afin d’expulser l’occupant introduit sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans un délai de  sept jours suivant la décision du juge. »

Objet

Lorsque des juridictions rendent des décisions ordonnant l’expulsion du squatteur du domicile d’autrui en cas d’occupation illicite du logement, c’est la plupart du temps après une longue procédure au cours de laquelle l’occupant en titre n’a pas pu accéder à son logement.

Mais il s’avère que le préfet n’ordonne pas forcément l’expulsion remettant en cause une décision de justice. L’occupant en titre doit donc continuer à subir un préjudice.

Cet amendement vise donc à contraindre le préfet du département à appliquer la décision rendue par les juges dans un délai de soixante-douze heures.



NB :rectification à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 84 rect.

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de refus d'une proposition de relogement par un occupant introduit sans droit ni titre dans la résidence principale d'autrui par voie de fait, il sera expulsé dans un délai de soixante-douze heures sans autre proposition de relogement.

Objet

Cet amendement vise à offrir une solution de relogement pour les "squatteurs".

En revanche, cette offre est limitée : elle ne pourra plus avoir lieu si une décision d'expulsion est prononcée.

De ce fait, le "squatteur" devra être expulsé dans un délai de soixante-douze heures après sa décision de refus sans qu'une alternative de relogement lui soit proposée. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 1er B).





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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 85

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La célérité des modalités d’expulsion des squatteurs constitue une nécessité impérieuse du point de vue du propriétaire concerné à laquelle l’administration ne saurait faire obstacle.

L’exécution d’une procédure d’expulsion implique toutefois pour le Préfet d’être en mesure de mobiliser ses services ainsi que les forces de l’ordre dans un délai tel qu’il lui permette de pourvoir aux dispositions de sécurisation matérielles et juridiques qui s’imposent pour la réalisation d’une telle opération.

A cet aune, la réduction de quarante-huit à vingt-quatre heures du délai d’exécution de l’expulsion par le préfet proposé par la commission n’est pas opérante et ne permet matériellement plus à l’administration de mobiliser le minimum de moyens requis.

Outre une défiance accrue dans l’administration et les services publics qu’elle serait susceptible d’induire, cette modification expose du reste l’Etat au risque d’une augmentation substantielle du nombre de contentieux administratifs qui pourraient être déposés à son encontre par les propriétaires concernés en cas de dépassement contraint de ce nouveau délai d’exécution.

Afin de garantir l’ordre public et l’expulsion effective des squatteurs de manière rapide, le présent amendement propose de rétablir le délai actuel de quarante-huit heures, qui constitue déjà objectivement une réponse prompte et efficace à cette problématique. 

 

 

 






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 86

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer les mots :

dans le délai de soixante-douze heures

Objet

Un amendement adopté en commission sur l’article 2 de cette proposition de loi entend faciliter la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ainsi, il prévoit d’obliger le préfet saisi d’une demande d’évacuation à consulter l'administration fiscale lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son droit, par exemple à cause de difficultés d’accès du domicile occupé. Il enserre également cette consultation dans un délai de 72 h.

Il apparaît que la fixation de ce délai est inutile, puisque la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 prévoit déjà un délai de 48 h pour que le préfet prenne sa décision. Par conséquent, le préfet est déjà tenu de consulter l’administration fiscale en 48 h ou moins, sans qu’il soit besoin de prévoir en sus ce délai de 72 h.

Enfin, on peut rappeler que l’exigence de prouver que le demandeur est bien le propriétaire du logement occupé est interprétée de manière souple par les préfets, qui ont reçu des consignes à ce titre par la voie d’une circulaire diffusée début 2021. Les préfets ont déjà la possibilité d'interroger la DGFIP en cas de besoin et ils le font en pratique, il n’apparaît donc pas nécessaire de leur imposer un nouveau délai pour procéder à une consultation qu’ils ont l’habitude de faire.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 87

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Cette responsabilité ne s’applique pas à l’égard de l’occupant sans droit ni titre lorsque la ruine est arrivée par suite du défaut d’entretien du bien pendant la période d’occupation sans droit ni titre et que les conditions de l’occupation ont empêché l’entretien du bâtiment. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l’article 225-14 du code pénal. »

 

Objet

En septembre 2022, la Cour de Cassation a condamné le propriétaire d’un logement à payer des dommages et intérêts aux occupants sans droit ni titre de son logement, suite à la chute d’une des occupantes par la fenêtre de ce dernier, causée par l’effondrement du garde-corps, et ce alors même que le propriétaire, en action judiciaire contre les occupants de son logement, n’y avait plus accès et se trouvait donc dans l’incapacité de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation.

Cette décision de la Cour de cassation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les propriétaires et nos collègues députés ont exprimé la volonté de les apaiser, en introduisant cet article 2 bis. 

Pour autant, cette décision n’est pas toute la jurisprudence. Aussi, l'amendement précise que le propriétaire n’est pas responsable à l’égard des occupants sans droit ni titre lorsque leur occupation a empêché l’entretien du bien.

Concernant la protection des tiers victimes, ils doivent pouvoir être indemnisés de la même façon, que le bâtiment soit squatté ou pas. C’est pourquoi il est important de maintenir la responsabilité du propriétaire, qui se doit d’ailleurs d’assurer son immeuble pour les dommages causés aux tiers.

Au surplus, il s’agit d’éviter un effet d’aubaine pour les marchands de sommeil, qui ne doivent pas pouvoir s’exonérer de toute responsabilité vis-à-vis des tiers alors qu’ils placent des occupants sans titre dans des lieux insalubres ou dangereux.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 88 rect.

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les réductions de délais proposées par le texte tel qu’adopté à l’assemblée nationale afin de rendre pleinement efficace le traitement des impayés locatifs, tout en apportant les garanties nécessaires à l’accompagnement nécessaire des locataires.

Cet amendement propose pour ce faire de ramener la réduction du délai à deux mois du commandement de payer au lieu de six semaines comme adopté en commission. En effet, l’objectif du commandement de payer est d'éviter le recours à la procédure judiciaire en permettant au locataire de rembourser sa dette locative dans le délai prévu. Ainsi, sur les 500 000 commandements de payer délivrés chaque année, seuls 150 000 donnent suite à une procédure judiciaire d'expulsion pour impayé locatif. Or, réduire ce délai entraînerait l’impossibilité matérielle pour les locataires de saisir les dispositifs publics d’apurement de la dette, voire de prendre connaissance d’éventuelles relances de leurs bailleurs, par exemple du fait d’absences de quelques semaines. Il existe donc un risque de hausse substantielle du nombre de procédures judiciaires à instruire par les juridictions civiles, ralentissant d’autant le traitement des cas les plus complexes.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 89

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à modifier l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution en disposant que les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État.

Les articles L. 153-1 et R. 153-1 du CPCE posent d’ores-et-déjà le principe de la réparation en cas de refus de concours de la force publique. Dès lors que la loi elle-même prévoit une réparation intégrale du préjudice, un décret d’application est inutile puisque tous les chefs de préjudice doivent être indemnisés.

Tant les chefs de préjudice indemnisables que les modalités de leur évaluation sont déterminés par la jurisprudence administrative et ces principes sont applicables, de manière uniforme, sur l’ensemble du territoire national, sous le contrôle du juge administratif, qui peut être saisi par le bailleur dans l’hypothèse où la préfecture ferait une proposition d’indemnisation insuffisante.

Enfin, si la motivation de cet article se fonde sur le postulat selon lequel seuls 53,8 % des propriétaires font une demande d’indemnisation en raison de la complexité du dispositif et de la disparité entre les règles appliquées par les préfectures, un décret en Conseil d’État précisant les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire serait sans incidence sur la méconnaissance par les victimes des droits dont ils disposent.

L’article 6 n’est donc pas nécessaire et peut donc être supprimé.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 90

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

d’un lieu habité

II. – Alinéa 13

Après le mot :

expulsion

insérer les mots :

de lieux habités

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 431-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-…. – Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice en charge de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l’État dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

Objet

Les dispositions des alinéas onze et treize du présent article 7 s’appliqueraient en l’état de façon générale à l’ensemble des procédures d’expulsion sans distinction de la nature et de l’affectation des lieux objet de l’expulsion (lieux habités, mais également locaux commerciaux, entrepôts, box de parking, etc.).

Au vu de l’objectif poursuivi, qui est de permettre aux CCAPEX d’assurer un meilleur suivi des locataires expulsés, notamment en faisant le lien avec les dispositifs d’hébergement, il semble opportun de limiter la communication des informations relatives aux seules expulsions de locaux habités. Les 1° et 2° du présent amendement proposent d’intégrer ces précisions à la rédaction de l’article 7.

Afin de garantir la pleine opérationnalité de ce nouveau dispositif, la commission nationale des commissaires de justice attire par ailleurs l’attention du législateur sur la nécessité de mise en cohérence du code des procédures civiles d’exécution au regard de ces modifications portées à la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Le 3° du présent amendement effectue cette mise en conformité en prévoyant la transmission dématérialisée au Préfet et à la CCAPEX, par le commissaire de justice, du procès-verbal qu’il réalise lors de l’expulsion d’un lieu habité.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 91

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 824-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art L. 824-2.– Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur :

« 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;

« 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la commission mentionnée au précédent alinéa.

« Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Rendre les CCAPEX décisionnaires en matière de maintien ou de suspension de l’allocation logement en cas d’impayé locatifs de la part d’un allocataire constitue une amélioration bienvenue du dispositif national de prévention des impayés afin de garantir ses capacités de paiement du loyer.

La rédaction de l’article 824-2 du code de la construction et de l’habitation issue de la commission est cependant susceptible de créer une confusion préjudiciable à cet objectif entre le rôle de la CAF et de la CCAPEX : le 1° non modifié de cet article prévoyant toujours que la CAF soit décisionnaire du maintien en cas de bonne foi du locataire quand le nouveau 2° nouvellement inséré par la commission prévoie paradoxalement que la CCAPEX soit décisionnaire dans le cas contraire, c’est-à-dire une fois que la CAF à déjà établi la mauvaise foi légalement constitutive du motif de suspension de l’allocation. Il résulte de cette juxtaposition que la CAF resterait en réalité décisionnaire en premier et dernier ressorts et que la CCAPEX ne pourrait pas assurer la mission que souhaite lui confié la commission.

Le présent amendement propose en ce sens une nouvelle rédaction de l’article L.824-2 afin de définir précisément le rôle respectif de la CAF et de la CCAPEX en cas d’impayé d’un allocataire et de garantir que la CCAPEX soit effectivement décisionnaire en la matière. Le 1° attribue ainsi à la CAF le rôle premier de diagnostic de l’impayé et d’accompagnement socio-budgétaire de l’allocataire défaillant, le 2° prévoit la saisine de la CCAPEX aux fins de décision de maintien ou de suspension de l’allocation sur la base du diagnostic fourni par la CAF. L’amendement prévoit par ailleurs que cette saisine puisse s’effectue de manière dématérialisée par l’intermédiaire du SI EXPLOC.






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(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 92 rect.

2 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après l'alinéa 20

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

« La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l'hébergement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :

« a) Le fonds de solidarité pour le logement afin qu’il instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;

« b) Le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors qu’elle est notifiée par le préfet d’un octroi de concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement d’une demande d’hébergement au bénéfice du ménage concerné.

« Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement prévoit en premier lieu que les alertes dont elle est légalement destinataire lui soient adressées de manière dématérialisées par l’intermédiaire du SI EXPLOC.

 

Il vise également à permettre à la CCAPEX de saisir directement certains de ses membres par l’intermédiaire du SI EXPLOC dès lors que les dispositifs qu’il gèrent sont en mesure d’apurer plus rapidement la dette locative pour le bailleur ou de prévenir la mise à la rue du locataire.

 

Les fonds de solidarités pour le logement sont les seuls dispositifs de droit commun permettant d’apurer la dette locative. Or leur saisine par les travailleurs sociaux est bien souvent trop tardive ou inexistante en matière d’impayé locatif ce qui empêche le bailleur de recouvrer sa créance et contraint le locataire à l’expulsion. Le a) du 1° de cet amendement propose à cette fin que la CCAPEX, qui est destinataire des signalements de l’ensemble des ménages en situation d’impayés locatifs au sein de chaque département, puisse saisir directement le FSL de son département afin d’instruire une demande d’aide.

L’amendement prévoit par ailleurs l’articulation de la CCAPEX avec les services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO). A ce jour ce lien n'est pas effectué, alors même que les CCAPEX détiennent des informations décisives permettant d’identifier en amont les ménages dont l'expulsion est imminente. Les occupants sont aujourd’hui contraints de contacter le SIAO une fois expulsés de leur logement, alors qu’ils auraient pu lui être signalés plusieurs jours voire semaines en amont de l’expulsion pour engager les démarches de mobilisation d’un hébergement. L’objectif du b) du 1° de cet amendement est d’établir ce lien entre CCAPEX et SIAO de manière systématique afin d'anticiper les mises à la rue prévisibles en amont de l’expulsion.






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Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 93

31 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 22

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

septième

Objet

Amendement procédant à une correction légistique.