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Direction de la séance

Proposition de loi

Accessibilité et inclusion bancaires

(1ère lecture)

(n° 35 , 524 )

N° 22

3 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert. »

Objet

Aux termes de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, les personnes identifiées comme fragiles se voient proposer de souscrire une offre spécifique qui vise à prévenir la survenance d’incidents et, le cas échéant, à limiter les frais d’incident qui leur sont facturés.

Le contenu minimal de cette offre spécifique, défini par le Législateur et précisé par le pouvoir réglementaire, ne comporte pas d’autorisation de découvert. Cependant, la souscription de l’offre spécifique ne fait pas en elle-même obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert, si la situation du client fragile concerné le permet.

L’objet de l’article 5 de la présente proposition de loi est d’inscrire une autorisation de découvert sans frais, proportionnée aux revenus de personnes concernées, dans le contenu minimal de l’offre spécifique.

Cette proposition ne saurait être retenue, d’une part parce qu’elle reviendrait à créer un véritable « droit au crédit gratuit », qui n’existe pas en droit français, et d’autre part parce que l’offre spécifique vise précisément les publics fragiles, pour lesquels l’accumulation de découverts pourrait rapidement aboutir à une aggravation de leur fragilité, voire à une situation de surendettement. Il convient donc de laisser au plus près des situations individuelles la décision d’ouvrir ou non une autorisation de découvert pour les clients bénéficiant de l’offre spécifique.

Toutefois, il apparaît utile que le Législateur mentionne explicitement la possibilité de bénéficier d’une autorisation de découvert même en ayant souscrit l’offre spécifique, si la situation du client concerné le permet – les bénéficiaires de l’offre spécifique pensant souvent que ce n’est pas le cas.

Tel est l’objet de cet amendement.