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Direction de la séance

Proposition de loi

Accessibilité et inclusion bancaires

(1ère lecture)

(n° 35 , 524 )

N° 23

3 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAUTAREL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131-73 et L. 133-26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314-7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Si certains frais d’incidents et les commissions d’intervention font l’objet d’un plafonnement, renforcé pour les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique ou du droit au compte, ces dispositifs peuvent s’avérer insuffisamment protecteurs pour nos concitoyens les plus modestes. En outre, les frais de gestion n’étant pas plafonnés, les établissements de crédit peuvent compenser le plafonnement des frais d’incident par la revalorisation des tarifs de leurs frais de gestion. L’article 6 de la proposition de loi propose ainsi, pour les bénéficiaires du droit au compte ou de l’offre spécifique, que l’ensemble des frais de gestion et des frais d’incident soient limités à un tiers des tarifs appliqués au reste de la clientèle et soient plafonnés par mois et par opération selon les revenus des personnes.

Un tel dispositif serait à la fois peu lisible et très difficile à mettre en œuvre. Il supposerait en effet que les plafonds soient très finement adaptés aux revenus des personnes. Il impliquerait également que les établissements bancaires collectent assez d’information pour connaître avec précision ces revenus, ce qui pose des difficultés d’ordre pratique, mais aussi en termes de protection des données personnelles.

Ce dispositif apparaît au demeurant contestable sur le fond. En effet, une limitation des frais par mois apparaît contestable au regard des mécanismes existants, qui ne prévoient que des plafonds par opération, en particulier pour les frais de gestion, qui correspondent à des services rendus par l’établissement de crédit. Enfin, la limitation au tiers des tarifs au reste de la clientèle apparaît de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et tarifaire des établissements de crédit.

Par cet article, les auteurs souhaitaient éviter que les banques ne compensent une baisse de certains frais résultant du plafonnement par une hausse des frais non-plafonnés. Il s'agit d'un objectif pleinement partagé par le rapporteur, qui souhaite en préserver la logique.

Le présent amendement propose en conséquence, outre quelques modifications d’ordre légistique :

-          la suppression de la limitation des tarifs « fragiles » à un tiers des tarifs applicables au reste de la clientèle ;

-          la suppression de la référence aux revenus des personnes ;

-        l’instauration d’un principe de plafonnement par opération des principaux frais bancaires, qu’il s’agisse de frais de gestion ou d’incident, réservé aux bénéficiaires de l’offre spécifique ou du droit au compte.