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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 1914

27 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, HASSANI, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au II de l’article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études» sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».

Objet

La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé un dispositif de rachat à tarif réduit de trimestres au titre des périodes d’études supérieures.

Ce dispositif permet aux assurés de valider plus facilement leur durée d’assurance pour atteindre le taux plein, afin d’améliorer leur pension de retraite.

Sont éligibles à ce dispositif, les versements pour la retraite qui portent sur une période de formation initiale présentées au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache et dans la limite de quatre trimestres.

Ce dispositif s’adresse à de jeunes actifs dont tous ne sont pas encore préoccupés par la constitution de leur retraite ou pleinement au fait des possibilités de rachat. Cet amendement propose ainsi d’assouplir les conditions d’accès au rachat au titre des études supérieures en permettant que les trimestres puissent faire l’objet d’un rachat jusqu’à un âge qui sera fixé par décret, sans qu’il ne soit inférieur à 30 ans.