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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 1959 rect. quater

4 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Étienne BLANC, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI et SAURY, Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, MM. GENET, PELLEVAT, FRASSA, BASCHER, HOUPERT, SEGOUIN et SAUTAREL, Mme MULLER-BRONN, MM. CUYPERS, ROJOUAN et PIEDNOIR et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Sur le modèle du Fonds de réserve des retraites, le rapport étudie l’introduction d’une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain et obligatoire pour les assurés du secteur privé. Ce rapport s’attache à établir le coût, la faisabilité, les avantage, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme. Il étudie la création d’un établissement public placé sous la tutelle de l’État et responsable de ce fonds, la composition de son conseil d’administration et la mise en place d’un règlement intérieur fixant les conditions d’utilisation du fonds et les modalités de placement de celui-ci.

Objet

Considérant les limites d’un système de retraites par répartition et le vieillissement de la population, les cotisants ne sont plus assez nombreux pour assurer aux retraités un niveau de pension constant tout en maintenant des comptes équilibrés.

Les Français peuvent certes déjà compléter leur future retraite par des mécanismes d’épargne. Mais ceux-ci sont individuels (par exemple l’assurance-vie), donc réservés à ceux qui peuvent cotiser, et coûtent cher en frais de gestion (à titre d’exemple, la gestion du Fonds de réserve pour les retraites est de l’ordre de 0,15 % là où les frais d’assurance-vie s’élèvent de 1 % à 3 %). Seul le caractère collectif et obligatoire permettra à tous d’en bénéficier.

Dans les pays où ils existent, ces fonds ont une double utilité. Ils complètent les retraites par répartition et ils investissent à long terme les sommes collectées dans l’économie. Ils créent de la richesse pour le pays, ce que ne peut faire un système par répartition pur, qui dépense immédiatement l’argent ponctionné. Les actifs collectés représentent en moyenne 64 % de la valeur du PIB dans les pays de l’OCDE dotés de ces fonds. En Norvège, le fonds de pension souverain pèse 280 % du PIB… Dans le passé, c’est grâce à de tels capitaux longs que le rail et les canaux de la révolution industrielle, et, plus récemment, l’industrie numérique américaine, ont pu se développer.

C’est pourquoi, il est urgent d’introduire – sur le modèle du fonds de pension des fonctionnaires (ERAFP) – une capitalisation collective. Cette épargne collective épaulera la répartition et donnera accès à tous les salariés de France aux rendements des marchés financiers, ce qui permettra de généraliser le partage des profits par le haut.

Tel est par exemple aussi le modèle des pharmaciens qui ont introduit en 2009 une capitalisation collective qui finance aujourd’hui 50 % de leurs retraites. Pareil pour le Sénat et la Banque de France, qui, protégés par leur indépendance, ont développé leurs capitalisations collectives depuis plus d’un siècle.

L’objet du présent amendement de repli est ainsi de proposer d’évaluer à travers un rapport remis au Parlement sur le fonctionnement du Fonds de réserve des retraites.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public administratif créé par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 dont la mission est d’investir au nom de la collectivité les sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de participer au financement des retraites. Sa politique d’investissement doit viser à optimiser le rendement des placements effectués dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 

Sur ce modèle, le présent rapport étudie l’introduction d’une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain et obligatoire pour les assurés du secteur privé. Au-delà de la pertinence de la mise en place d’une capitalisation collective pour les salariés du privé, ce rapport s’attache à établir l’organisation de la mise en place d’un tel fonds et ses perspectives d’application.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à un additionnel après l'article 1er).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).