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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2127 rect.

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SAVARY et Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2-.... - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes. » ;

II. – Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au cinquième alinéa, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes. » ;

III. – Après l’alinéa 32

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au cinquième alinéa, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes. » ;

IV. – Après l’alinéa 46

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes. » ;

V. – Après l’alinéa 73

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 732-25-1, il est inséré un article L. 732-25-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1-.... - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre du premier alinéa de l'article L. 732-38, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans et au-delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, de façon à permettre la prise en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même alinéa par les autres régimes. » ;

Objet

En l’état du texte proposé par le Gouvernement, les assurés atteignant la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein grâce à leurs trimestres de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants avant l’âge légal de 64 ans, c’est-à-dire essentiellement les mères de famille, cotiseraient « à perte » jusqu’à ce qu’elles atteignent cet âge.

En effet, la surcote, qui correspond à une majoration de la pension de 1,25 % par trimestre, n’est accordée qu’en contrepartie des trimestres cotisés par l’assuré au-delà de la durée requise et de l’âge légal.

Dans un souci de justice et de prise en compte des difficultés professionnelles rencontrées par les mères de famille du fait de la naissance et de l’éducation de leurs enfants, cet amendement vise à accorder le bénéfice d’une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire aux assurés ayant atteint la durée d’assurance requise un an avant l’âge légal, soit 63 ans au terme de la montée en charge de la réforme, et ayant obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation des enfants dans le secteur privé ou dans la fonction publique.

Dans la mesure où la natalité constitue l’enjeu essentiel de l’équilibre financier du système de retraite à long terme, il est important de témoigner aux mères de famille la reconnaissance que leur porte la Nation.