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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2168

28 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. SAVARY et Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


I. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret

par les mots :

l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 diminué de quatre années sans pouvoir être inférieur à soixante ans

II. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

deux limites définies

par les mots :

des limites variant en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées

III. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

sont déterminées par décret

par les mots :

varient en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État

IV. – Après l’alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre des limites variant en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

En parallèle du report de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 64 ans, le Gouvernement envisageait initialement de porter l'âge d'éligibilité à la retraite progressive de 60 à 62 ans, tout en l'ouvrant aux fonctionnaires, aux professionnels libéraux et aux assurés des régimes spéciaux.

Bien qu'encore méconnue, la retraite progressive doit constituer un instrument privilégié de prise en compte de la pénibilité du travail, de transition entre l'emploi et la retraite et de soutien à l'emploi des séniors.

Cet amendement vise donc à maintenir l'âge d'éligibilité à ce dispositif à 60 ans, tant pour ses bénéficiaires actuels, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles, que pour les assurés qui y seront rendus éligibles dans le cadre de la réforme des retraites.

À défaut d'éléments permettant d'estimer le taux de recours des publics nouvellement éligibles à la retraite progressive, notamment dans la fonction publique, il paraît néanmoins nécessaire de prévoir une diminution progressive de l'activité de l'assuré. Ainsi, entre 60 et 62 ans, la quotité de travail ne pourrait être réduite de plus de 20 % par rapport à un temps plein. À compter de 62 ans, la réduction pourrait atteindre jusqu'à 60 % de la durée de travail à temps complet, comme c'est le cas aujourd'hui dès 60 ans. Ces modalités seront déterminées par décret en Conseil d’État.