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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2356 rect.

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CANÉVET, DUFFOURG, PRINCE, LEVI et LONGEOT, Mmes de LA PROVÔTÉ, FÉRAT et BILLON, M. LE NAY, Mmes MORIN-DESAILLY et DEVÉSA et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrées par les maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les MDPH lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué.

Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les MDPH.

Objet

Les conditions d’accès au départ anticipé au titre du handicap sont, aujourd’hui, trop contraignantes. Depuis la réforme de 2014, il est possible de prétendre à la retraite anticipée pour travailleurs handicapées (RATH) si l’on peut justifier d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou plus tout au long des durées d’assurance cotisées et validées (et non plus d’une RQTH). Toutefois, ce critère reste difficile à faire valoir.

Pour rendre plus efficace et effectif le recours à la RATH, cet amendement vise à enrichir les possibilités de justifications acceptées de handicap et de son ancienneté, en autorisant tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) en vue de l'adoption de dispositions réglementaires (modification de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale) précisant les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.