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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2387

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. BENARROCHE


ARTICLE 8


Compléter l'article par un paragraphe ainsi rédigé  :

… - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'harmonisation nécessaires pour permettre une prise en compte équitable de la durée de cotisation pour obtenir les droits à la retraite anticipée pour carrières longues ouverts par les personnes ayant commencé avant 20 ans et ce pour le régime général.

Objet

Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue est prévu par l’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale.

Il pose les principes généraux et renvoie à un décret la définition des âges anticipés et des conditions de durée requise.

De ce fait, et de manière assez logique, le dispositif envisagé et annoncé par le gouvernement dans le dossier de presse du 10 janvier n’est pas repris dans le projet de loi et les règles de recevabilité financière ne permette pas de rétablir dans le texte les annonces du gouvernement.

Aussi, si la seule référence au dispositif envisagé est dans le fait de remplacer les termes « les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge (…) » par « les assurés qui ont commencé leur activité avant un des trois âges » (sous-entendu 16, 18 et 20 ans), cette modification n’apporte rien à l’état du droit puisqu’avec la rédaction actuelle, il existe déjà quatre âges (16, 17, 18 et 20 ans).

Pire, la modification envisagée vient figer les possibilités du pouvoir règlementaire en matière d’âge alors qu’il s’agit au contraire d’un paramètre sur lequel il faut trouver le plus de souplesse possible au profit de la durée d’assurance.

Le présent amendement cherche à obtenir une réponse réelle à cette problématique, pour le régime général, les professions libérales, les avocats et la fonction publique.

Actuellement, le décret dispose que les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent justifier d’une durée de cotisation équivalente à celle requise pour le taux plein. Les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans doivent justifier de cette durée, mais majorée de huit trimestres.

Le gouvernement dans son dossier de presse prévoyait d’abaisser cette condition à 4 trimestres pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans, de majorer cette durée de 4 trimestres pour ceux ayant commencé avant 18 ans, et ne prévoit pas de la majorer (comme c’est le cas aujourd’hui) pour les assurés ayant commencé avant 20 ans.

Cet amendement, travaillé avec la CFDT, trouve sa cohérence avec le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 62 ans de telle manière à ce que la priorité soit accordée aux conditions de durées, notamment du fait de la loi Touraine.



NB :Amendements rédigé à partir des travaux de la CFDT