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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2460

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite.

De nombreuses multinationales bénéficient de la période de crise que nous traversons. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. C’est d’autant plus le cas pour certaines entreprises dans des secteurs comme le pétrole, l’agro-alimentaire ou le gaz qui ont profité de la guerre pour augmenter leurs marges et réaliser des superprofits. 

C’est ainsi que les 95 plus grandes entreprises de l’énergie et de l’agro-alimentaire ont multiplié leurs profits par 2,5. Ce chiffre est insupportable, surtout quand on sait que 84% de ces profits supplémentaires ont été reversés aux actionnaires des multinationales en question. A titre d’exemple, au premier semestre de l’année 2022, les bénéfices de Total s'élevaient à 18,8 milliards d’euros, alors que cette entreprise n’a payé de surcroît aucun impôt en France en 2019 et en 2020. 

Ces profits tombés du ciel ne sont pas sans conséquences : ils contribuent à tirer le prix de l’énergie vers le haut. D’après le dernier rapport sur les inégalités publié par Oxfam, en France, plus de la moitié de l’augmentation du prix de l’énergie serait due aux marges exceptionnelles de ces quelques entreprises.

Le gouvernement prétend qu’il n’y aurait pas d’alternative à son projet de réforme des retraites. Pourtant, il existe de nombreux leviers moins mortifères qu’un recul de l’âge légal, véritable trappe à précarité. Il n’y a qu’à regarder les profits des multinationales que nous venons de citer. 

À défaut d’une taxe exceptionnelle à la hauteur de l'enjeu, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. En mettant à juste contribution les principaux profiteurs de crise, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des retraités, le gouvernement pourra se dispenser d’une réforme des retraites injuste.