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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 249

24 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant une révision du mode de calcul de la pension de retraite de base des sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre du report de leur âge de départ à 59 ans. Le rapport devra notamment estimer les coûts et les bénéfices d’une telle révision dont l’objectif est de permettre à l’ensemble de ces agents de pouvoir pleinement bénéficier, en contrepartie de la pénibilité, de la dangerosité de leur métier et des sujétions particulières qui s’y attachent, de la bonification de temps de service passé au titre de l’accomplissement de leurs missions d’intérêt général. L’évaluation portera plus spécifiquement sur un certain nombre de mesures à envisager : le déplafonnement des années de bonification, l’application de cette bonification au prorata temporis selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des avantages spécifiques ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.

Objet

Dans le cadre de l'application de la réforme du financement de notre système de retraite, le régime de retraite spécifique des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) doit évoluer en raison de la pénibilité et de la dangerosité reconnue du métier. Si ces agents voient leur âge de départ en retraite repoussé à 59 ans au lieu de 57, une révision équitable du mode de calcul de leur pension s'avère indispensable. Cette révision pourrait se traduire notamment par le déplafonnement de la limitation de la bonification de service à cinq annuités, la mise en place d'une portabilité de leurs droits spécifiques de retraite, y compris lorsqu’un tel emploi n’est plus occupé à la date de liquidation de la pension. Dans le nouveau régime, il conviendrait que les années ayant donné lieu à la surcotisation de 2% durant toute la carrière du SPP soient intégralement prises en compte pour le calcul du montant de la pension.

Le Gouvernement devrait mettre à profit la première année de la réforme pour faire une évaluation, en concertation avec les organisations professionnelles et syndicales concernées, des coûts et bénéfices d'une telle révision.