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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2517

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Le présent amendement des groupes parlementaires de la NUPES a vocation à mettre en place une cotisation exceptionnelle sur les super-profits des entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Ce dispositif est temporaire et se limite à la présente année fiscale.

Un super-profit est ici défini comme un excédent d'au moins 25 % du résultat imposable de l'entreprise par rapport à un référentiel constitué par la moyennes des trois exercices 2017, 2018 et 2019 précédent par pandémie.

Trois tranches de 20, 25 et 33 % sont prévus pour un accroissement du résultat supérieur à 25 %, à 50 % ou 75 %.

Le Gouvernement prétend que sa réforme est nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il faudrait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030. Pour cela, l’exécutif explique que seul le décalage de l’âge légal et l’accélération de la durée de cotisation le permettrait.

Selon les estimations, une telle contribution exceptionnelle aurait permis de rapporter entre 5 et 10 milliards d'euros si elle avait été appliquée en 2022. 

Sans remettre en cause l’attachement des écologistes au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.