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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 2579 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes JASMIN, LE HOUEROU et POUMIROL, M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, M. FÉRAUD, Mme CONWAY-MOURET, MM. CARDON, GILLÉ et PLA, Mme MONIER et MM. BOURGI et Patrice JOLY


ARTICLE 10


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après les mots : « de la Constitution, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à conserver la différenciation opérée depuis plusieurs années pour les retraités vivant dans les territoires ultramarins ayant droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

En effet, depuis la Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le montant de non récupération de cette allocation est de 39 000 euros sur le territoire européen de la France et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le Gouvernement souhaite renvoyer à un décret la fixation du seuil de récupération sur la succession de cette allocation, ce afin de lutter contre son non-recours. Il indique dans le dossier de presse vouloir fixer ce seuil à 100 000 euros contre 39 000 euros aujourd’hui. Il entend relever le montant prévu dans l’Hexagone au niveau de celui prévu spécifiquement pour les Outre-mer, mais il faudrait également exclure la résidence principale du bénéficiaire du montant de récupération.

En effet, comme l'indique le rapport de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale , la situation dans les outre-mer est très différente de celle du reste du pays. En effet, alors que la plupart des agriculteurs hexagonaux sont propriétaires de leurs moyens de production, c’est rarement le cas dans certains les outre-mer où la terre appartient à de riches propriétaires terriens .

Une majorité des agriculteurs ultra-marins ne sont souvent que des ouvriers agricoles utilisant les moyens de production de leur employeur. La disposition excluant ces biens de la récupération sur succession ne leur est donc d’aucun secours.

Le plus souvent, le seul bien que possèdent ces personnes est leur logement. Or les agriculteurs vivant dans l’hexagone habitent le plus souvent dans leur ferme, considérée comme faisant partie des moyens de production et donc exclue du processus de récupération sur succession.

Ce n’est pas le cas les agriculteurs ultra-marins qui vivent le plus souvent au bourg, hors de l’exploitation agricole, surtout s’ils sont simples ouvriers agricoles. Leur logement est donc susceptible d’être récupéré par l’administration à leur décès, ce qui est
vécu comme une véritable injustice.

Dans la continuité des demandes effectuées par les sénateurs, notamment socialistes,  cet amendement propose d’exclure la résidence principale du bénéficiaire du montant de récupération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.