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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4601

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LABBÉ, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 10


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de supprimer l'obligation des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % de basculer vers l'allocation de solidarité aux personnes âgées lors de la liquidation de leurs droits à retraite.

Objet

Le Groupe écologiste tient à rappeler que les mesures prévues concernant le minimum contributif, présenté par le Gouvernement comme la grande mesure de progrès social de ce projet de loi, ne bénéficieront en réalité qu’à un nombre très réduit de personnes. 

Ainsi, l'article 10 du présent projet de loi  laissera une grande quantité de personnes au bord du chemin, notamment,  les personnes en situation de handicap qui sont extrêmement peu nombreuses à avoir une  des carrières complètes : elles ne pourront donc pas, dans leur très grande majorité, bénéficier d’une retraite minimale à hauteur de 85% du Smic net et basculeront sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté.

Pour éviter une telle précarisation, cet amendement vise à permettre à tous les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) de continuer à la percevoir au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, quel que soit leur taux d’incapacité.

Pour rappel, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale attribuée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 %. Les personnes ayant un taux supérieur à 80% bénéficient à ce titre de l'allocation AAH-1, prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Les personnes présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sont quant à elles concernées par l’AAH2, au titre de l'article L. 821-2 du même code.

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %(bénéficiaires de l’AAH 1) peuvent continuer à percevoir cette allocation une fois à la retraite, sous réserve d'avoir demandé la liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite dans la mesure où l'allocation est subsidiaire aux avantages vieillesse ou invalidité. Elles ne sont donc plus dans l’obligation de faire valoir l’ASPA, et non l’AAH au moment de leur retraite.

Ce n’est en revanche pas possible pour les personnes bénéficiaires de l’AAH-2, pour lesquelles le versement recette la prestation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, c'est-à-dire à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Cela est justifié, d’après le gouvernement par le fait que l’AAH2 est appréciée par comparaison à la situation d'une personne qui ne présentent pas de handicap mais qui disposent des mêmes caractéristiques socio-professionnels, c'est-à-dire par comparaison avec une personne en âge d'exercer un emploi, et donc n’a plus lieu d’être à la retraite.

Rappelons que l'ASPA, est dans bien des cas moins avantageuse que l'AAH, notamment parce qu'elle est récupérable sur la succession. Les personnes en situation de handicap ont des carrières hachées et des difficultés à accéder à l’emploi, leur pension est donc généralement très réduite et il est injuste que, arrivée à l’âge de la retraite, elles soient contraintes de basculer sur l’ASPA, qui est moins avantageuse que l’AAH. 

Pour mettre un terme à cette injustice et à ce différentiel de traitement, il faudrait laisser la possibilité aux bénéficiaires de l'AAH 2 (bénéficiaires ayant un taux d’incapacité entre 50 et 80%) de continuer à percevoir l’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. 

Cette inégalité de traitement entre AAH1 et AAH2 crée des disparités entre allocataires qui ne sont pas acceptables.

Cet amendement propose donc via un rapport, afin d’assurer sa recevabilité, de maintenir la possibilité de percevoir l’AAH2 au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. 

Cet amendement a été proposé par France Asso Santé.