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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4650

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 8

Après la référence :

L. 381-2

insérer les mots :

ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles mais étaient affiliés à un régime spécial

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l’application du présent article. »

Objet

L’article 10 organise la prise en compte des périodes au cours desquelles l’assuré était affilié au régime général au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer ou de l’assurance vieillesse des aidants pour le calcul du minimum contributif majoré, par dérogation à la règle selon laquelle sont prises en compte les périodes qui ont donné lieu à cotisations de la part de l’assuré.

Le présent amendement complète ce dispositif en prenant également en compte les périodes au cours desquelles les assurés étaient aidants ou parents au foyer mais affiliés au régime du code des pensions civiles et militaires de l’Etat ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

L’amendement prévoit également que les périodes accomplies comme proche aidant ou parent au foyer dans ces deux régimes ainsi qu’au régime général soient prises en compte pour le calcul du minimum garanti prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.