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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 4762 rect.

8 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SAVARY et Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

31

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l’article L. 416-1 et » sont supprimés.

IV. - Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

V. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

déduction faite

par les mots :

réduites, le cas échéant, de la durée

VII. – Après l’alinéa 63

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux 2°, 3° et 4° du présent article, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est :

« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à 52 ans ;

« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans. »

VIII. – Alinéa 72

Après le mot :

fonctions

insérer les mots :

sans radiation des cadres préalable,

IX. – Alinéa 74

Après les mots :

maintien en fonctions

insérer les mots :

, des prolongations d’activité

X. – Alinéas 93, 97 et 115

Remplacer les mots :

des reculs et prolongations de limite d’âge

par les mots :

des reculs de limite d’âge et prolongations d’activité

XI. – Alinéas 94 et 98

Après le mot :

code

insérer les mots :

sans radiation des cadres préalable

XII. – Après l’alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;

XIII. – Alinéas 101 à 103

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art 1er. – Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Il en est de même pour les anciens agents. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités.

« À l’exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions du premier alinéa.

« Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue au présent article. » ;

XIV. – Alinéa 107

Après le mot :

bonification

insérer les mots :

du cinquième

XV. – Alinéa 116

Compléter cet alinéa par les mots :

sans radiation des cadres préalable

XVI. – Alinéa 126

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,  »

XVII. – Alinéas 128 à 130

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » ;

XVIII. – Alinéa 131

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les III et IV sont abrogés.

XIX. – Après l’alinéa 144

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « , au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire » sont remplacés par les mots : « et au 1° de l’article L. 25 du même code » ;

2° À la seconde phrase du V de l’article 45, les mots : «, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, » sont remplacés par les mots : » ainsi que » et les mots : » , de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée » sont supprimés.

XX. – Alinéa 145

Remplacer la seconde occurrence du mot :

des

par le mot :

de

XXI. – Alinéa 147

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;

...° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;

...° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.

XXII. – Alinéa 149

Remplacer le mot :

des

par le mot :

de

XXIII. – Alinéa 160

Après les mots :

mentionnés au

insérer la référence :

b du

XXIV. – Alinéa 161

Remplacer les mots :

mentionnées au

par les mots :

mentionnés au b du

XXV. – Alinéas 171 à 173

Supprimer ces alinéas

XXVI. – Alinéa 177, première phrase

Remplacer les mots :

dont la pension entre en jouissance

par les mots :

qui entrent en jouissance de celle-ci

XXVII. – Après l’alinéa 177

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…- Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l’article 114-4 du code de la sécurité sociale, assisté de la Cour des comptes, remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises depuis sa publication.

Il analyse l’évolution des différents paramètres de l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2040.

XXVIII. – Alinéa 180

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du code de justice administrative et celles de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État demeurent applicables dans leurs rédactions antérieures à la présente loi aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité lors de cette entrée en vigueur.

XXIX. – Après l’alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

XXX. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le présent article s’applique dans les collectivités mentionnées à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à Mayotte, avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs éléments de précision, de clarification et de sécurité juridique du présent article.

En premier lieu, tout en conservant l’objectif de porter progressivement l’âge d’ouverture des droits à 64 ans, il préserve la base légale relative à l’âge de départ des assurés nés avant le 1er septembre 1961. De même, il codifie les dispositions relatives à la montée en charge de l’âge de départ applicable aux militaires ne justifiant pas de la durée de service exemptant de condition d’âge.

En second lieu, il procède à diverses rectifications d’erreurs matérielles, coordinations ou clarifications rédactionnelles.

En troisième lieu, il précise que la mise en œuvre du nouveau dispositif de maintien en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans pour les fonctionnaires n’entraine pas la radiation des cadres des personnes concernées.

En quatrième lieu, il précise les modalités d’entrée en vigueur de la mesure de report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans ainsi que ses conditions d’application dans les collectivités d’outre-mer.

Enfin, il propose la remise au Parlement d’un rapport du comité de suivi des retraites, avec l’assistance de la Cour des comptes, dans la perspective d’une véritable « clause de revoyure » d’ici à 2027.