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Direction de la séance

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 40

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéas 3 et 12

Remplacer les mots :

exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application

par les mots :

peine d’exclusion de l’accès à la commande publique en application du 1° 

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

III. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des contrats de concession inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.

« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

Objet

L’article 15 de la proposition de loi a pour objet d’insérer dans le code de la commande publique un nouveau motif d’exclusion des procédures de marchés et de concessions à l’égard des cabinets de conseil et des consultants qui seraient sanctionnés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour des manquements aux règles déontologiques. Conformément à la jurisprudence « Société Vert Marine » du Conseil d’Etat (CE, 12 octobre 2020, n° 419146), il prévoit également un mécanisme dit d’auto-apurement permettant à la personne se trouvant dans un cas d’exclusion obligatoire des marchés de fournir des preuves attestant que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent.

Le présent amendement vise à assurer la coordination avec l’amendement du Gouvernement proposé à l’article 13 pour substituer les sanctions administratives prononcées par la HATVP par des sanctions pénales. L’amendement considère ici que le déclencheur de l’exclusion des marchés publics est la sanction pénale prononcée en vertu de l’article 13 en conformité avec les motifs d’exclusion prévus à l’article 57 de la directive 2014/24.

De même, le présent amendement redonne à l’opérateur économique candidat la responsabilité de la mise en œuvre des mécanismes de correction des manquements correspondant aux infractions pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation et de fournir les preuves en attestant pour pouvoir être admis à participer à la procédure de passation du contrat. En effet, l’article 15 de la proposition de loi instaure un régime spécifique d’auto-apurement impliquant une collaboration active avec la HATVP dont ce n’est pas le rôle, les directives européennes prévoyant bien que c’est à l’opérateur économique candidat à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de concession qu’il incombe de prendre ces mesures et d’en fournir la preuve.