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Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 227 rect.

13 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience est complété par les mots : « et dans le respect de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire, au nom de la commune ».

Objet

Cet amendement rappelle de manière solennelle que la loi confie à titre premier aux  communes la compétence en matière d’urbanisme et que le maire est le signataire des permis de construire sur sa commune.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond