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Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 85 rect.

14 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Cédric VIAL, BACCI et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GARNIER, MM. GREMILLET et GUERET, Mme JACQUES, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et TABAROT et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III …. – La présente section n’est pas applicable aux communes de plus 3500 habitants, à compter de la promulgation de loi n°  du  visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, ne bénéficiant pas de la capacité d’aménager et de construire en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III quater. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les critères d’exemption pour l’obligation de la réalisation de logements sociaux, pour les communes dépassant le seuil de 3500 habitants à partir de la promulgation de la présente loi et qui n’ont pas la capacité suffisante d’aménager ou de construire.

En effet, l’application de la loi SRU pour ces communes sera d’autant plus difficile avec la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette ».

Afin de prendre en compte les spécificités des territoires, et sachant que le Préfet du Département a déjà la possibilité d’exempter certaines communes de cette obligation de construction de logements sociaux, il est proposé de donner un outil supplémentaire au Préfet pour permettre l’adaptation de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » sur les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond