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Proposition de loi

Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 1

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et M. GILLÉ


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-19. – Il peut être autorisé, par une convention signée entre une collectivité compétente au titre des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, un éco-organisme agréé pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumise au régime de responsabilité élargie du producteur, de substituer tout ou partie du versement de sa contribution à la prévention et la gestion de ses déchets par une prestation en nature.

« Cette prestation prend la forme d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.

« La convention de partenariat mentionnée au premier alinéa du présent article détermine, notamment, la manière dont est appréciée l’équivalence entre la valeur financière de cette prestation en nature par rapport à la contribution normalement due en application de l’article L. 541-10-2 du présent code.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe, notamment, les modalités dont les publications de presse justifient du respect de leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur dans le cadre du présent article et les modalités de contrôle. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir la presse dans le champ de la filière REP.

Si les auteurs de cet amendement ne méconnaissent pas la difficulté de ce secteur, ils estiment néanmoins que tous les acteurs doivent participer à la mise en œuvre du principe pollueur/payeur inhérent aux filières REP.

Exempter un secteur du fait de ses difficultés économiques ouvrira un précédant et beaucoup d’autres pourraient réclamer un traitement similaire ce qui mettrait à mal l’existence même d’une filière REP.

Néanmoins, afin de tenir compte de cette situation particulière de la presse, le présent amendement propose d’autoriser pour l’avenir des contributions en nature sous la forme d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.

Ce dispositif devra se matérialiser sous la forme d'une convention signée et donc négociée par les trois parties prenantes, à savoir l'éco-organisme agrée, les collectivités territoriales et les entreprises concernées.






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Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 2

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco-organismes au titre du 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1.

« Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco-organismes au titre du 1° dudit article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1. » ;

Objet

Cet amendement réintroduit le principe de non-mutualisation des coûts entre les deux filières REP des emballages ménagers et des papiers, supprimé en commission par la rapporteure.

Il s'agit de prendre en compte les spécificités de ces deux filières ainsi que la différence importante de leurs poids financiers. En effet, l'éco-contribution versée par les producteurs et distributeurs d’emballage ménagers serait de l'ordre de 900M€ par an, soit 10 fois plus que l'éco-contribution de la filière des papiers graphiques qui varie entre 70 et 90 M€/an

La rapporteure a supprimé cette disposition en commission au motif qu'elle reviendrait à limiter les possibilités de synergie financière entre les emballages et les papiers graphiques.

Pour les auteurs de cet amendement, il semble au contraire important, ne serait-ce que dans un premier temps, de maintenir cette différence pour s'assurer qu’aucune filière ne puisse pâtir de ce déséquilibre important et s'assurer par là-même, que le principe pollueur/payeur est bien respecté.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 3

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et M. GILLÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

versées par les producteurs

par les mots :

des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541-10-19 du présent code

Objet

Cet amendement vise à restreindre la possibilité de procéder à des éco-modulations au seul secteur de la presse écrite.

Si les auteurs de cet amendement ont conscience du risque d'inconstitutionnalité de cet amendement, il estime néanmoins nécessaire de préciser concrètement la volonté du législateur.

Ils craignent en effet que le dispositif envisagé par la Rapporteure du Sénat, en ouvrant la possibilité à tous les metteurs sur le marché de bénéficier de cette éco-modulation, ouvre une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer de nombreuses filières soucieuses de diminuer au maximum le montant de versement de leurs contributions financières.

S'ils ont bien conscience que l'objectif de la Rapporteure n'est pas du tout celui-là, ils estiment néanmoins qu'en renvoyant à un décret le soin de déterminer les conditions qui permettront de bénéficier de ces éco-modulations, le risque à courir est trop grand.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 4

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif de prise en charge financière par l’État des éco-contributions financières dont devraient s’acquitter normalement les publications de presse au titre du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Ce rapport dresse un bilan de l’état financier du secteur de la presse écrite, estime le montant de l’éco-contribution dont ce secteur aurait dû s’acquitter à compter du 1er janvier 2023, et propose en conséquence un dispositif pour que cette somme soit prise en charge par l’État et versée effectivement à l’éco-organisme agréé de la filière à responsabilité élargie des producteurs concernée.

Objet

Les auteurs de cet amendement ont parfaitement conscience des difficultés traversées par le secteur de la presse écrite.

En 10 ans, les imprimés de la presse écrite ont baissé de 35%. Dans le même temps, le prix du papier a doublé en 2022. S’ajoutent à ces phénomènes, la tendance structurelle de l’essor du numérique et de la dématérialisation au détriment du papier, ainsi que la crise énergétique actuelle qui renchérit les coûts de production.

Toutefois, ils sont également très attachés à l'existence des filières REP qui mettent en œuvre le principe fondamental du pollueur/payeur.

Avec cette proposition de loi, le Gouvernement et sa majorité ont fait le choix de la facilité en excluant la presse du champ de la filière REP, sans prévoir dans le même temps un dispositif de compensation financière de ce manque à gagner pour la filière.

Exempter purement et simplement ce secteur n'est pas une solution pérenne. Elle créera un précédant et de nombreux secteurs également en difficulté demanderont sans aucun doute un traitement similaire dans les prochaines années.

Par ailleurs, cette exclusion représente un manque à gagner de l'ordre de 20M€ pour les collectivités territoriales qui, elles, devront toujours continuer à assurer la collecte, le tri et la gestion des déchets.

Si le Gouvernement estime que les spécificités du secteur de la presse écrite justifie une telle exemption au principe général du pollueur/payeur, il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre en charge le coût de cette décision et en aucun cas la faire peser sur les autres contributeurs de la future REP fusionnée.

Cet amendement, afin d’éviter l'application de l'article 40, demande donc la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de la prise en charge par l'Etat des éco-contributions financières qui auraient normalement du être versées par la presse écrite à compter du 1er janvier 2023.






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Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 5 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Ces critères portent notamment sur l’écoconception, l'incorporation de matière recyclée et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Dès lors qu'ils portent sur des publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces critères ne peuvent être moins exigeants au niveau environnemental que ceux définis en application de l'article L. 541-10-19 dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du   portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nature des critères de performance environnementale qui seront définis par décret, en particulier pour les publications de presse, et à assurer que leur niveau d’exigence soit aussi élevé que ceux prévus dans la loi et dans le décret d’application antérieurs.

Jusqu'au 1er janvier 2023, pour bénéficier des contributions en nature dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs, les éditeurs de presse devaient respecter de stricts critères environnementaux, notamment en matière d'incorporation de fibres de papier recyclées.

L’article 1er de la proposition de loi, tel que revu par la commission, précise que la prime accordée par les éco-organismes agréés est conditionnée au respect de critères de performance environnementale fixés par décret. Ces critères s’appliquent à l’ensemble des acteurs des filières emballages et papier et sont prévus par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.

Ce dernier prévoit que les contributions financières des producteurs peuvent être modulées en fonction de critères de performance environnementale parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

Cet article étant très général, il paraît important de spécifier la nature des critères applicables aux publications de presse spécifiquement, puisque ce sont ces dernières qui bénéficieront principalement de la modulation des contributions financières sous forme de prime accordée par les éco-organismes. Les auteurs de cet amendement proposent donc d’ajouter la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression comme le prévoyait le texte issu de l’Assemblée nationale pour les publications presse.

Cet amendement permet également de garantir qu’il n’y aura pas de retour en arrière et que les critères de performance environnementale que les publications presse devaient respecter dans le régime antérieur soient strictement maintenus.






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Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 6

20 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme PRÉVILLE, M. MAGNER et Mmes VAN HEGHE et MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont le nombre de diffusions à l’exemplaire en France est inférieur à 150 000 n’acquittent cette obligation que par des prestations en nature.

Objet

Cet amendement prend en compte tant les préoccupations visant à renforcer la filière REP papier que celle de la presse dont la situation financière est extrêmement précaire, notamment pour de nombreux titres de la presse magazine. Il vise à exempter du versement de l’éco-contribution, les titres tirant en France à moins de 150 000 exemplaires qui versent leur contribution sous forme de prestations en nature.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 7 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REQUIER, FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à l’exception des livres,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541-10-19 du présent code, et les livres.

II. – Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

2° Le III de l’article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3°  » sont remplacés par les mots : « au 1°  » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco-organismes au titre du 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1.

« Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco-organismes au titre du 1° dudit article L. 541-10-1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541-10-1. » ;

3° L’article L. 541-10-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-19. – Une convention de partenariat est conclue, pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, entre l’État et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, mettent gratuitement à disposition des encarts destinés à informer le public exclusivement sur le tri des déchets, l’économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le contenu de ces communications est établi en concertation avec les parties prenantes.

« La convention de partenariat est établie après consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles la majorité des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopération intercommunale, par les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits dans le cadre des actions de communication inter-filières mentionnées à l’article L. 541-10-2-1 du présent code et par les associations agréées pour la protection de l’environnement.

« La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l’écoconception des publications de presse, la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression. Ces critères ne peuvent être moins exigeants d’un point de vue écologique que ceux, définis en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 pour les contributions en nature.

« Les organisations mentionnées au premier alinéa estiment annuellement la valeur et le nombre des encarts publicitaires mis gratuitement à disposition en application du même premier alinéa. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont informés de ces estimations.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Le dispositif proposé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne garantit pas l’exemption de la presse d’une contribution financière puisque la modulation des contributions prend la forme d’une prime accordée notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information et le respect de critères de performance environnementale. De surcroît, il pourrait entraîner le report de cette charge sur les autres producteurs de la filière qui doivent couvrir leurs propres coûts.

Le faible taux de performance de la filière ne peut être directement lié à l’intégration ou non de la presse dans la filière de responsabilité élargie prévue pour le papier. Les pays qui obtiennent de meilleurs taux de recyclage sont ceux qui disposent de bacs distincts pour la collecte du papier.

Il n’est donc pas souhaitable de fragiliser un secteur pour un gain d’efficacité incertain.  

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale qui extrait la presse de la "REP papier" sans pour autant les exonérer de toute obligation environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 8 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, ANGLARS, CALVET, PANUNZI, CADEC et RIETMANN, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU, M. SOMON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. MILON, BURGOA, MANDELLI, SAURY et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes BELRHITI, DEMAS, VENTALON, DUMONT et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, KLINGER et BONNUS et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER


I. –Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime est mise en œuvre de manière à ce qu’elle n’entraîne pas d’augmentation de la contribution payée par les autres contributeurs de la filière.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions, introduites en commission, visant à ce que les entreprises mettant à disposition gratuite des encarts d’information sur la prévention et la gestion des déchets bénéficient d’une prime diminuant leur contribution à la filière de recyclage des papiers, et à en limiter leurs effets de bord.

En effet, par nature, cette modulation des contributions financières en contrepartie de mise à disposition gratuite d’encarts d’information du public, bénéficiera principalement aux acteurs de la presse.

Dans le même temps, les primes versées devront être compensées par les autres contributeurs de la filière REP. Cela aura pour conséquence une hausse de leur contribution susceptible de fragiliser un certain nombre d’entreprises, en particulier de la filière du papier graphique, qui font déjà face, actuellement, à des difficultés importantes face à la baisse régulière de l’usage du papier.

Sans remettre en cause l’objectif poursuivi par les travaux de la commission visant à préserver le secteur de la presse, cet amendement vise donc à ce que les primes dont bénéficieront certains acteurs de la presse n’entraînent pas d’augmentation de la contribution payée par les autres contributeurs de la filière REP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )

N° 9 rect.

21 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, ANGLARS, CALVET, PANUNZI, CADEC et RIETMANN, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU, M. SOMON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. MILON, BURGOA, MANDELLI, SAURY et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes BELRHITI, DEMAS, VENTALON, DUMONT et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, KLINGER et BONNUS et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la présente loi, en particulier celui de la modulation des contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts. Ce rapport évalue l’impact financier de ce dispositif sur les contributeurs de la filière REP qui doivent en compenser la charge.

Objet

Cet amendement vise la remise au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport évaluant les impacts de la modulation des contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d'encarts.

A travers ce rapport, il s'agira en particulier de pouvoir mesurer l'impact financier de ce dispositif sur les contributeurs de la filière REP qui devront en compenser la charge.

En effet, cette modulation des contributions financières en contrepartie de mise à disposition gratuite d’encarts d’information du public, bénéficiera principalement aux acteurs de la presse.

Dans le même temps, les primes versées devront être compensées par les autres contributeurs de la filière REP. Cela aura pour conséquence une hausse de leur contribution susceptible de fragiliser un certain nombre d’entreprises, en particulier de la filière du papier graphique, qui font déjà face actuellement à des difficultés importantes face à la baisse régulière de l’usage du papier.

Sans remettre en cause l’objectif poursuivi par les travaux de la commission visant à préserver le secteur de la presse, cet amendement vise à évaluer l'impact des primes dont bénéficieront certains acteurs de la presse sur la contribution des autres entreprises redevables de la filière REP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.