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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 170 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 :

Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.

« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un dispositif de régularisation pour motif professionnel dont le périmètre ne serait pas limité aux seuls « métiers en tension ».

La liste des « métiers en tension » n’est pas un dispositif pertinent :

- en premier lieu, des secteurs économiques ne sont pas considérés « en tension » précisément parce que les étrangers sans titre pourvoient les emplois vacants. C'est le cas du secteur de l'hotellerie-restauration, qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension, alors même qu'il est pourtant l'un des secteurs qui emploi en nombre des étrangers sans titre.

- en deuxième lieu, la liste des métiers en tension n’est pas actualisée et s'avère en décalage avec la réalité du marché du travail, 

- en troisième lieu, le texte soulève des questions, à ce jour non résolues, sur les conséquences en cas d'évolution professionnelle (un étranger qui basculerait sur un autre emploi qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension) ou de retrait du métier exercé de la liste.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif de régularisation en fonction des métiers en tension n’est pas opérationnel. Ils proposent en conséquence un dispositif plus conforme au droit commun, en ce qu’il prévoit la délivrance d’une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » selon les cas.

Par ailleurs, cet amendement enrichit le dispositif du gouvernement :

- en supprimant l’exigence d’une activité professionnelle salariée qui exclut sans justification les travailleurs des plateformes,

- en précisant que la condition de résidence prend en compte indifféremment la période de présence régulière et irrégulière,

- en garantissant que l’étranger pourra justifier de son activité professionnelle et de sa présence en France « par tout moyen ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).