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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 20 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme GIRARDIN, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. MASSET


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

2° L’article L. 6321-3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

3° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet article a été supprimé par le Sénat en commission.

Cet amendement propose de le réintroduire dans sa version initiale en considérant qu’il n’y a pas lieu de rejeter le dispositif renforçant les obligations de l’employeur au regard de ses salariés allophones pour accompagner leur intégration sociale et professionnelle en France en leur permettant de progresser dans leur maitrise de la langue française en vue de sécuriser leur situation au regard du droit au séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.