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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 209

28 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. BOURGI, DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 31, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigé :

L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent indispensable de garantir que l’interprète se trouve aux côtés de l’étranger lors de l’audience dès lors qu’il est la partie au contentieux qui ne parle pas la langue de la procédure à savoir le français.

Le contentieux en droit des étrangers est un contentieux singulièrement complexe, dont la compréhension, particulièrement difficile, l’est plus encore lorsque les débats se tiennent dans une langue autre que la sienne.

Dans ces circonstances, la perspective selon laquelle l’interprète pourrait ne pas être dans la même salle d’audience que l’étranger ni même dans l’autre salle d’audience, n’est pas compatible avec les droits de la défense. En effet, du fait de la distance, l’interprète ne sera pas en mesure d’assurer une traduction qui soit adaptée à l’étranger et ne pourra donc pas s’assurer de la bonne compréhension de ses propos par ce dernier. Quant à l’étranger, parce qu’il ne maitrise pas la langue et ne comprend pas les procédures qui s’appliquent à lui, il risque fort de s’abstenir d’intervenir pour demander une clarification de traduction, qu’il pourrait facilement obtenir si l’interprète était présent à ses côtés.

L’interprétariat est une garantie essentielle du contentieux en droit des étrangers. Les pouvoirs publics ne sauraient dégrader les droits des étrangers au motif qu’ils sont dans l’incapacité de mettre en œuvre cette garantie.