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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 286 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par la Commission des lois modifie l’article 21-7 du code civil pour introduire de nouvelles conditions d’accès à la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers :

• L’enfant doit désormais « manifester la volonté » d’acquérir la nationalité

• L’acquisition se fait entre l’âge de 16 ans et 18 ans

• Il/elle doit avoir sa résidence habituelle en France à la date de sa manifestation de volonté et durant les cinq années qui la précède

Ces conditions remettent en cause l’acquisition de plein droit de la nationalité française à leur majorité des enfants nés en France et de parents étrangers. A ce jour, celle-ci est accordée aux seules conditions que l’enfant ait sa résidence habituelle en France au moment de l’acquisition et depuis une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. 

Cette mesure va restreindre l’accès à la nationalité des enfants nés en France. L’exigence d’une « manifestation de volonté » n’est pas définie. En fonction des critères qui seront retenus pour évaluer cette manifestation, elle risque ainsi d’engendrer des décisions arbitraires de la part des autorités administratives. Enfin, cette mesure privera de la nationalité française les personnes n’ayant pas eu accès à cette information avant leur majorité, ou n’ayant pas réalisé l’importance de cette démarche pour leur avenir. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec UNICEF France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.