Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 344 rect.

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS, BACCI, BAS, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et CIUNTU, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, HUGONET et HUSSON, Mmes JACQUES et JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ, MALET et Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERNOT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS et Mme PETRUS


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre Ier bis du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article 20-5, la référence : « 21-11 » est remplacée par la référence : « 21-7 » ;

b) Le premier alinéa de l’article 21-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les dix années qui la précèdent.

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de trois ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.

c) Les articles 21-10 et 21-11 sont abrogés ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article 21-13-2, les mots : « des articles 21-7 ou 21-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article 21-7 » ;

e) Au premier alinéa de l’article 21-28, la référence : « 21-11 » est supprimée ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) À l’article 2493, les mots : « le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 » sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article 21-7 » ;

b) L’article 2494 est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, les mots : « les articles 21-7 et 21-11 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article 21-7 est applicable » ;

– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’article 2493, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, s’applique à l’enfant né à Mayotte de parents étrangers entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 précitée et de la loi n°  du  pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »

Objet

Le présent amendement, issu de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile, tend à prolonger l’intention déjà portée par le texte de commission visant à mettre fin à l’automaticité de l’acquisition de la nationalité en raison de la naissance et la résidence sur le territoire français (« droit du sol ») pour les mineurs étrangers nés en France de parents étrangers.

Il prévoit ainsi que l’acquisition de la nationalité par cette voie serait conditionnée à la manifestation de la volonté – comme le texte de commission le prévoyait déjà – et que la durée de résidence habituelle sur le territoire soit doublée pour être portée à dix ans. La nationalité pourrait également être acquise, par réclamation anticipée, à compter des treize ans du mineur concerné, tout en maintenant une condition de résidence habituelle de dix ans.

En conséquence, l’article 21-11 du code civil, qui prévoit les modalités d’acquisition par réclamation à partir de seize ans et deviendrait redondant avec les dispositions désormais modifiées de l’article 21-7, serait supprimé.

Par ailleurs, l’amendement prévoit les coordinations rendues nécessaires pour le cas de Mayotte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.