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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 461 rect.

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Étranger travaillant en France

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée d’un an. 

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.

Objet

Cet amendement supprime la notion de "métier en tension" de l'article afin que l'octroi d'un titre de séjour temporaire bénéficie à tous les travailleurs en situation irrégulière répondant aux critères  d'exercice d'une activité professionnelle et de présence sur le territoire.

En effet, la liste des "métiers en tension" publiée par région par la DARES ne prend pas en compte de nombreux secteurs d'activités concernés par le travail irrégulier. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 4.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).