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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 466

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 8272-5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272-6. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7-2 constatant un manquement prévu au même 4° , elle peut prononcer par décision motivée une amende administrative. Lorsque l’autorité administrative informe l’auteur du manquement qu’elle envisage le prononcé de l’amende à son encontre, elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Pour déterminer si elle prononce une amende et, le cas échéant pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité prend en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application des articles L. 8256-2 et L. 8256-7 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a cessé.

« La personne à l’encontre de laquelle une amende est prononcée peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.

« L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir les amendes pour employeurs en cas d'infraction à l'interdiction d'employer un étranger non autorisé à travailler en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).